Cour d’appel de Versailles, le 15 février 2011, n°09/04288
Un salarié engagé par une société du groupe Deloitte signe une charte associative à l’occasion d’une promotion. Après sa démission, il saisit le conseil de prud’hommes pour obtenir la nullité de plusieurs clauses de cette charte. L’employeur oppose l’incompétence du juge prud’homal au profit d’un tribunal arbitral désigné par la charte. Le conseil de prud’hommes se déclare compétent par un jugement du 4 novembre 2009. Un tribunal arbitral rend une sentence le 13 juillet 2010 estimant que la charte crée une relation juridique distincte du contrat de travail. La Cour d’appel de Versailles, saisie d’un contredit, doit trancher la question de compétence. Elle affirme que la charte associative constitue un avenant au contrat de travail et que le juge prud’homal est seul compétent. Elle déclare inopposable au salarié la clause compromissoire et renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes.
**La qualification juridique de la charte associative comme avenant au contrat de travail**
La cour écarte l’autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale. Elle rappelle les conditions de l’article 1351 du Code civil. Elle constate que “la sentence rendue entre la société DELOITTE SA et Messieurs [V] et [R], ne concerne pas les mêmes parties”. Elle relève aussi qu’un recours en annulation est pendante devant la Cour d’appel de Paris. La cour refuse ainsi l’opposabilité de la sentence dans le litige prud’homal. Cette analyse préserve l’autonomie de l’instance prud’homale. Elle évite qu’une décision arbitrale intervenue dans un cadre différent ne paralyse l’accès au juge naturel du contrat de travail.
La cour procède à une analyse substantielle de la charte pour la qualifier. Elle applique la définition jurisprudentielle du lien de subordination. Elle examine les stipulations de la charte en recherchant les conditions de fait. La cour note que la charte réglemente des questions centrales du travail comme “la rémunération” ou “l’exclusion”. Elle observe que la rémunération perçue correspond aux modalités prévues par la charte. Elle souligne que le salarié “ne possède ni actions, ni parts sociales”. La cour en déduit que la charte est “un Code interne de reconnaissance professionnelle”. Elle conclut que ce document “constitue un avenant au contrat de travail dans son intégralité”. Cette approche concrète permet de démasquer la réalité des relations entre les parties. Elle empêche qu’un document présenté comme autonome ne soustraie des clauses essentielles au contrôle du juge du travail.
**La consécration de la compétence exclusive du juge prud’homal et ses implications**
La cour affirme la compétence exclusive du conseil de prud’hommes en application de l’article L.1411-4 du Code du travail. Elle rappelle que “toute convention contraire est réputée non écrite”. La cour déclare “inopposable à Monsieur [V] la clause compromissoire figurant à l’article VII de la Charte”. Elle ne prononce pas la nullité de la clause mais son inopposabilité. Cette solution technique est plus précise. Elle respecte le principe d’ordre public tout en reconnaissant la validité potentielle de la clause dans d’autres rapports juridiques. Elle évite une annulation générale qui pourrait affecter des actionnaires non salariés.
La cour refuse cependant d’user de son droit d’évocation pour statuer sur le fond. Elle motive ce refus par la volonté de “ne pas priver les parties du double degré de juridiction”. Cette position est classique en matière de contredit. Elle garantit le droit à un double degré de juridiction sur le fond du litige. Elle renvoie aux juges du fond le soin d’apprécier la validité des clauses contestées. Cette décision laisse ouverte la question de la nullité des clauses substantielles comme la non-concurrence. Elle permet au juge prud’homal d’exercer pleinement son contrôle sur ces stipulations au regard du droit du travail.
Un salarié engagé par une société du groupe Deloitte signe une charte associative à l’occasion d’une promotion. Après sa démission, il saisit le conseil de prud’hommes pour obtenir la nullité de plusieurs clauses de cette charte. L’employeur oppose l’incompétence du juge prud’homal au profit d’un tribunal arbitral désigné par la charte. Le conseil de prud’hommes se déclare compétent par un jugement du 4 novembre 2009. Un tribunal arbitral rend une sentence le 13 juillet 2010 estimant que la charte crée une relation juridique distincte du contrat de travail. La Cour d’appel de Versailles, saisie d’un contredit, doit trancher la question de compétence. Elle affirme que la charte associative constitue un avenant au contrat de travail et que le juge prud’homal est seul compétent. Elle déclare inopposable au salarié la clause compromissoire et renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes.
**La qualification juridique de la charte associative comme avenant au contrat de travail**
La cour écarte l’autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale. Elle rappelle les conditions de l’article 1351 du Code civil. Elle constate que “la sentence rendue entre la société DELOITTE SA et Messieurs [V] et [R], ne concerne pas les mêmes parties”. Elle relève aussi qu’un recours en annulation est pendante devant la Cour d’appel de Paris. La cour refuse ainsi l’opposabilité de la sentence dans le litige prud’homal. Cette analyse préserve l’autonomie de l’instance prud’homale. Elle évite qu’une décision arbitrale intervenue dans un cadre différent ne paralyse l’accès au juge naturel du contrat de travail.
La cour procède à une analyse substantielle de la charte pour la qualifier. Elle applique la définition jurisprudentielle du lien de subordination. Elle examine les stipulations de la charte en recherchant les conditions de fait. La cour note que la charte réglemente des questions centrales du travail comme “la rémunération” ou “l’exclusion”. Elle observe que la rémunération perçue correspond aux modalités prévues par la charte. Elle souligne que le salarié “ne possède ni actions, ni parts sociales”. La cour en déduit que la charte est “un Code interne de reconnaissance professionnelle”. Elle conclut que ce document “constitue un avenant au contrat de travail dans son intégralité”. Cette approche concrète permet de démasquer la réalité des relations entre les parties. Elle empêche qu’un document présenté comme autonome ne soustraie des clauses essentielles au contrôle du juge du travail.
**La consécration de la compétence exclusive du juge prud’homal et ses implications**
La cour affirme la compétence exclusive du conseil de prud’hommes en application de l’article L.1411-4 du Code du travail. Elle rappelle que “toute convention contraire est réputée non écrite”. La cour déclare “inopposable à Monsieur [V] la clause compromissoire figurant à l’article VII de la Charte”. Elle ne prononce pas la nullité de la clause mais son inopposabilité. Cette solution technique est plus précise. Elle respecte le principe d’ordre public tout en reconnaissant la validité potentielle de la clause dans d’autres rapports juridiques. Elle évite une annulation générale qui pourrait affecter des actionnaires non salariés.
La cour refuse cependant d’user de son droit d’évocation pour statuer sur le fond. Elle motive ce refus par la volonté de “ne pas priver les parties du double degré de juridiction”. Cette position est classique en matière de contredit. Elle garantit le droit à un double degré de juridiction sur le fond du litige. Elle renvoie aux juges du fond le soin d’apprécier la validité des clauses contestées. Cette décision laisse ouverte la question de la nullité des clauses substantielles comme la non-concurrence. Elle permet au juge prud’homal d’exercer pleinement son contrôle sur ces stipulations au regard du droit du travail.