Cour d’appel de Bastia, le 19 septembre 2012, n°10/00909

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 19 septembre 2012, statue sur un appel formé contre un jugement du Tribunal d’instance d’Ajaccio du 11 octobre 2010. Ce jugement avait maintenu une mesure de curatelle renforcée. L’appelante soutient que la décision première repose sur un certificat médical insuffisant. La Cour ordonne avant dire droit une expertise psychiatrique complémentaire. Elle estime en effet que le certificat produit n’offre pas une base suffisante pour confirmer la mesure. La question posée est de savoir si le maintien d’une curatelle renforcée peut être fondé sur un rapport médical jugé lacunaire par la juridiction d’appel. La Cour répond par la négative et exige une instruction plus complète.

**La nécessaire motivation médicale des mesures de protection**

Le contrôle opéré par la Cour d’appel de Bastia révèle une exigence de rigueur dans l’appréciation des éléments médicaux. Le juge du fond s’était principalement appuyé sur le certificat du 30 juin 2010. La Cour relève que ce document présente des insuffisances. Elle constate que l’expert “a fait état de la difficulté de se mettre en contact avec un psychiatre” sans avoir contacté le médecin traitant. Elle juge que le certificat “n’est pas suffisamment circonstancié pour fonder une décision de maintien”. Cette analyse souligne l’obligation pour le juge de fonder sa décision sur des preuves médicales solides et actualisées. Le raisonnement de la Cour rappelle que la privation de liberté d’agir doit reposer sur une altération des facultés démontrée de manière certaine. La simple constatation d’une absence d’évolution de l’état de la personne protégée ne suffit pas. La Cour exige une évaluation concrète et détaillée de l’altération actuelle.

**Le renforcement des garanties procédurales de la personne protégée**

En ordonnant une nouvelle expertise, la Cour renforce les droits de la personne dont la capacité est en cause. Elle procède à un réexamen complet du dossier médical. Elle note que les problèmes d’alcoolisation initiaux “ne présentent plus un état d’imprévision alcoolique”. Cette évolution favorable devait être prise en compte. La mission confiée à l’expert est particulièrement complète. Elle doit “dire si elle présente une altération” et “préciser les conséquences de cette altération”. Cette démarche illustre le principe de nécessité et de proportionnalité des mesures de protection. La Cour refuse de se prononcer sans une instruction éclairée. Elle affirme ainsi son rôle de garant des libertés individuelles. La solution adoptée tend à éviter les maintiens automatiques de mesures protectrices. Elle impose une appréciation in concreto et actualisée de chaque situation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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