Cour d’appel de Montpellier, le 2 mars 2011, n°08/00882

Une salariée avait été engagée avec une période d’essai initiale de trois mois. Le contrat prévoyait la possibilité d’un renouvellement. Par échange de lettres en janvier 2008, les parties ont convenu d’un tel renouvellement pour trois mois supplémentaires. L’employeur a rompu le contrat en février 2008, durant cette seconde période, pour essai non concluant. La salariée a contesté cette rupture, soutenant que le renouvellement était irrégulier. Le conseil de prud’hommes de Montpellier, par un jugement du 15 février 2010, a accueilli ses demandes en y voyant un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur a fait appel de cette décision.

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 2 mars 2011, a été saisie de la validité du renouvellement de la période d’essai. Elle devait déterminer si un accord intervenu en cours de période initiale, dans un contrat prévoyant déjà cette possibilité, satisfaisait aux exigences légales et conventionnelles. La cour a infirmé le jugement des premiers juges. Elle a jugé que le renouvellement était régulier et que la rupture survenant durant l’essai n’avait pas à être justifiée. Cet arrêt précise les conditions de validité du renouvellement d’une période d’essai, en interprétant notamment la notion de caractère exceptionnel.

**La régularisation d’un renouvellement par un accord exprès intervenu en cours de période initiale**

L’arrêt rappelle le principe selon lequel le renouvellement ne peut être stipulé d’emblée dans le contrat. La cour relève que le contrat applicable « ne pouvant contenir une disposition moins favorable que la convention collective en prévoyant le renouvellement de la période d’essai dès l’origine, ledit renouvellement ne pouvait résulter que d’un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ». Cette solution respecte l’article L. 1221-21 du code du travail, qui prohibe la stipulation initiale d’un renouvellement. Elle garantit ainsi la nature exceptionnelle de la prolongation.

La cour valide ensuite l’accord concret intervenu en l’espèce. Elle constate que « l’accord des parties est intervenu le 9 janvier 2008, au cours de la période initiale ». Cet accord, matérialisé par un écrit, est jugé conforme aux exigences légales. La décision écarte l’argument d’un document antidaté par l’absence de preuve. Elle consacre ainsi une formalité protectrice pour le salarié. L’accord exprès et contemporain à la première période devient l’élément central de la régularité.

**La neutralisation du caractère exceptionnel du renouvellement comme condition de validité**

L’arrêt opère une interprétation restrictive de l’exigence conventionnelle d’exceptionnalité. La convention collective prévoyait que la période d’essai « pourra être prolongée exceptionnellement ». La cour estime que cette mention « ne signifie pas que l’employeur doive justifier du caractère exceptionnel de ce renouvellement ». Elle réduit ainsi cette condition à une simple interdiction de prévoir le renouvellement ab initio. Cette analyse vide largement la notion d’exceptionnalité de sa substance substantielle.

Cette interprétation minimise la portée protectrice de la convention collective. Elle écarte tout contrôle judiciaire sur les motifs du renouvellement. Dès lors que l’accord est exprès et intervenu en temps utile, le renouvellement est valide. La solution facilite considérablement la pratique des employeurs. Elle s’éloigne d’une lecture exigeante qui aurait pu subordonner le renouvellement à des circonstances particulières. La logique est désormais purement formelle et chronologique.

**Les effets d’un renouvellement régulier sur le régime de la rupture**

La cour en déduit les conséquences juridiques de la régularité du renouvellement. Elle constate que « la rupture du contrat de travail est intervenue au cours de la période d’essai valablement renouvelée ». Elle ajoute que « ses motifs ne sont pas contestés ». Le régime spécifique de la période d’essai s’applique donc pleinement. L’employeur n’a pas à justifier d’une cause réelle et sérieuse pour rompre. La liberté de rupture, principe cardinal de l’essai, est ainsi réaffirmée.

Cette application stricte du régime légal conduit à débouter la salariée de toutes ses demandes indemnitaires. L’arrêt met un terme aux prétentions fondées sur un licenciement irrégulier. Il rappelle la nature probatoire de la contestation des motifs en période d’essai. La charge de la preuve incombe à la salariée pour démontrer un abus. En l’absence d’éléments en ce sens, la rupture est réputée régulière. La décision stabilise les effets juridiques d’un renouvellement validé.

**Une portée jurisprudentielle consacrant une sécurité juridique formelle**

Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle attachée à la sécurité des transactions. Il privilégie une validation formelle du renouvellement par l’écrit et le respect du délai. Cette approche procure une certaine prévisibilité aux parties. Elle évite les contentieux portant sur l’appréciation subjective du caractère exceptionnel. La solution peut être étendue à toutes les conventions collectives utilisant une terminologie similaire.

La portée de la décision est cependant critiquable sur le plan de la protection du salarié. En vidant de son sens l’exigence d’exceptionnalité, elle réduit la force normative de la convention collective. Elle permet un renouvellement systématique dès lors qu’un accord est obtenu. Cette interprétation pourrait inciter à des pressions en fin de première période d’essai. L’équilibre contractuel recherché par le législateur en sort affaibli.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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