Cour d’appel de Bastia, le 16 février 2011, n°10/00711
Un protocole du 9 mai 1995 liait une société et un office public. Cet acte prévoyait la démolition d’un local commercial et sa reconstruction par l’office. Un attentat à l’explosif en septembre 1995 détruisit le chantier. L’office n’a jamais reconstruit le local. Le liquidateur de la société assigna l’office en indemnisation. Le Tribunal de grande instance d’Ajaccio, par jugement du 13 septembre 2010, rejeta la demande. Le liquidateur fit appel. La Cour d’appel de Bastia, par arrêt du 16 février 2011, fut saisie. Elle devait déterminer si l’office était contractuellement responsable de l’inexécution. Elle devait aussi statuer sur les appels en garantie formés contre la commune et l’entrepreneur. La question de droit était de savoir si la survenance d’un attentat et l’annulation ultérieure d’une autorisation municipale constituaient des causes étrangères exonératoires. La Cour retint la responsabilité contractuelle de l’office. Elle rejeta les demandes en garantie. Elle alloua des dommages-intérêts forfaitaires.
**La caractérisation exigeante de la cause étrangère**
La Cour écarte le moyen tiré de la force majeure. Elle applique strictement l’article 1147 du Code civil. Le débiteur est tenu à des dommages et intérêts sauf s’il justifie d’une cause étrangère. L’attentat est un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. Il constitue a priori une force majeure. La Cour reconnaît que les constructions “ont été détruites par un attentat à l’explosif”. Elle admet aussi que l’office a engagé des poursuites judiciaires pour être indemnisé. Toutefois, elle estime que “la seule impossibilité d’obtenir une indemnisation pour son préjudice ne saurait constituer une cause étrangère”. L’exonération nécessite une impossibilité définitive d’exécuter. L’office devait démontrer des efforts pour surmonter l’obstacle. La Cour relève qu’il n’est “nullement établi” que l’office a entrepris des démarches pour un nouveau financement. L’attentat n’explique pas “l’absence de poursuite des travaux”. La cause étrangère doit être exclusive de toute faute du débiteur. L’inaction de l’office pendant plusieurs années constitue une carence. Cette carence brise le lien de causalité entre l’événement et l’inexécution.
Le raisonnement se poursuit concernant l’annulation de l’autorisation municipale. Cet événement survint en 2001. La Cour note “le délai très important de plusieurs années séparant les deux événements”. Elle constate que l’office “ne justifie nullement avoir entamé des travaux de reconstruction”. L’annulation ne pouvait donc empêcher une exécution déjà à l’arrêt. Elle ne présente pas le caractère irrésistible requis. La Cour opère une distinction nette. L’attentat est la cause initiale des difficultés. L’inaction de l’office est la cause efficiente du préjudice final. Cette analyse restrictive de la force majeure est classique. Elle protège la sécurité des contrats. Elle impose au débiteur une obligation de moyens pour retrouver sa capacité d’exécution. L’arrêt rappelle que les aléas financiers ou administratifs ne sont pas nécessairement exonératoires. La solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle sanctionne un défaut de diligence dans la recherche de solutions alternatives.
**Le rejet des actions en garantie et la liquidation du préjudice**
La Cour écarte les appels en garantie de l’office. Concernant la commune, elle reprend son raisonnement sur la cause étrangère. La décision d’annulation de 2001 “ne saurait constituer une cause étrangère”. Elle n’a pas eu pour effet “d’empêcher ou d’interdire définitivement la reconstruction”. La responsabilité contractuelle de la commune est aussi examinée. La société lui reprochait un défaut de délivrance du local. La Cour relève que la société “a autorisé les travaux de démolition”. Elle avait cessé le paiement des loyers et son activité commerciale. Elle ne peut “valablement reprocher un défaut de délivrance”. L’action contractuelle est rejetée sans examen de la prescription. Concernant l’entrepreneur, la Cour s’appuie sur l’autorité de la chose jugée. Il a été condamné à indemniser l’office de son “préjudice total”. Le manquement de l’office “ne résulte pas de l’attentat” mais de son “absence de démarches”. Le lien de causalité entre la faute de l’entrepreneur et le préjudice de la société est rompu. Les garanties sont rejetées car les conditions légales ne sont pas remplies.
La Cour procède à une liquidation singulière du préjudice. La société demandait une expertise pour évaluer son manque à gagner. La Cour refuse en invoquant l’article 146 du code de procédure civile. Le juge ne peut “suppléer la carence des parties”. La société ne produit “aucune pièce” témoignant de son activité antérieure. Le protocole mentionnait qu’elle “ne pratiquait plus de commerce réel”. Son préjudice est alors fixé “à la somme de 60.979,61 euros”. Cette somme correspond au prix de vente prévu pour son droit au bail. La Cour substitue un préjudice patrimonial certain à un préjudice commercial incertain. Cette méthode évite une expertise longue et incertaine. Elle peut se justifier par l’absence d’activité de la société. Elle soulève une question sur l’évaluation du préjudice contractuel. Le préjudice doit réparer la perte subie et le gain manqué. Ici, la Cour répare seulement la perte d’une chance de vendre le droit au bail. Cette solution pragmatique trouve sa limite dans son caractère forfaitaire. Elle montre la marge d’appréciation des juges du fond pour liquider un préjudice difficile à chiffrer.
Un protocole du 9 mai 1995 liait une société et un office public. Cet acte prévoyait la démolition d’un local commercial et sa reconstruction par l’office. Un attentat à l’explosif en septembre 1995 détruisit le chantier. L’office n’a jamais reconstruit le local. Le liquidateur de la société assigna l’office en indemnisation. Le Tribunal de grande instance d’Ajaccio, par jugement du 13 septembre 2010, rejeta la demande. Le liquidateur fit appel. La Cour d’appel de Bastia, par arrêt du 16 février 2011, fut saisie. Elle devait déterminer si l’office était contractuellement responsable de l’inexécution. Elle devait aussi statuer sur les appels en garantie formés contre la commune et l’entrepreneur. La question de droit était de savoir si la survenance d’un attentat et l’annulation ultérieure d’une autorisation municipale constituaient des causes étrangères exonératoires. La Cour retint la responsabilité contractuelle de l’office. Elle rejeta les demandes en garantie. Elle alloua des dommages-intérêts forfaitaires.
**La caractérisation exigeante de la cause étrangère**
La Cour écarte le moyen tiré de la force majeure. Elle applique strictement l’article 1147 du Code civil. Le débiteur est tenu à des dommages et intérêts sauf s’il justifie d’une cause étrangère. L’attentat est un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. Il constitue a priori une force majeure. La Cour reconnaît que les constructions “ont été détruites par un attentat à l’explosif”. Elle admet aussi que l’office a engagé des poursuites judiciaires pour être indemnisé. Toutefois, elle estime que “la seule impossibilité d’obtenir une indemnisation pour son préjudice ne saurait constituer une cause étrangère”. L’exonération nécessite une impossibilité définitive d’exécuter. L’office devait démontrer des efforts pour surmonter l’obstacle. La Cour relève qu’il n’est “nullement établi” que l’office a entrepris des démarches pour un nouveau financement. L’attentat n’explique pas “l’absence de poursuite des travaux”. La cause étrangère doit être exclusive de toute faute du débiteur. L’inaction de l’office pendant plusieurs années constitue une carence. Cette carence brise le lien de causalité entre l’événement et l’inexécution.
Le raisonnement se poursuit concernant l’annulation de l’autorisation municipale. Cet événement survint en 2001. La Cour note “le délai très important de plusieurs années séparant les deux événements”. Elle constate que l’office “ne justifie nullement avoir entamé des travaux de reconstruction”. L’annulation ne pouvait donc empêcher une exécution déjà à l’arrêt. Elle ne présente pas le caractère irrésistible requis. La Cour opère une distinction nette. L’attentat est la cause initiale des difficultés. L’inaction de l’office est la cause efficiente du préjudice final. Cette analyse restrictive de la force majeure est classique. Elle protège la sécurité des contrats. Elle impose au débiteur une obligation de moyens pour retrouver sa capacité d’exécution. L’arrêt rappelle que les aléas financiers ou administratifs ne sont pas nécessairement exonératoires. La solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle sanctionne un défaut de diligence dans la recherche de solutions alternatives.
**Le rejet des actions en garantie et la liquidation du préjudice**
La Cour écarte les appels en garantie de l’office. Concernant la commune, elle reprend son raisonnement sur la cause étrangère. La décision d’annulation de 2001 “ne saurait constituer une cause étrangère”. Elle n’a pas eu pour effet “d’empêcher ou d’interdire définitivement la reconstruction”. La responsabilité contractuelle de la commune est aussi examinée. La société lui reprochait un défaut de délivrance du local. La Cour relève que la société “a autorisé les travaux de démolition”. Elle avait cessé le paiement des loyers et son activité commerciale. Elle ne peut “valablement reprocher un défaut de délivrance”. L’action contractuelle est rejetée sans examen de la prescription. Concernant l’entrepreneur, la Cour s’appuie sur l’autorité de la chose jugée. Il a été condamné à indemniser l’office de son “préjudice total”. Le manquement de l’office “ne résulte pas de l’attentat” mais de son “absence de démarches”. Le lien de causalité entre la faute de l’entrepreneur et le préjudice de la société est rompu. Les garanties sont rejetées car les conditions légales ne sont pas remplies.
La Cour procède à une liquidation singulière du préjudice. La société demandait une expertise pour évaluer son manque à gagner. La Cour refuse en invoquant l’article 146 du code de procédure civile. Le juge ne peut “suppléer la carence des parties”. La société ne produit “aucune pièce” témoignant de son activité antérieure. Le protocole mentionnait qu’elle “ne pratiquait plus de commerce réel”. Son préjudice est alors fixé “à la somme de 60.979,61 euros”. Cette somme correspond au prix de vente prévu pour son droit au bail. La Cour substitue un préjudice patrimonial certain à un préjudice commercial incertain. Cette méthode évite une expertise longue et incertaine. Elle peut se justifier par l’absence d’activité de la société. Elle soulève une question sur l’évaluation du préjudice contractuel. Le préjudice doit réparer la perte subie et le gain manqué. Ici, la Cour répare seulement la perte d’une chance de vendre le droit au bail. Cette solution pragmatique trouve sa limite dans son caractère forfaitaire. Elle montre la marge d’appréciation des juges du fond pour liquider un préjudice difficile à chiffrer.