Cour d’appel de Lyon, le 22 février 2011, n°10/00160

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 22 février 2011, a confirmé l’ordonnance du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 29 décembre 2009. Cette dernière avait rejeté une demande en paiement provisionnel formée par un fournisseur de moteurs. Le litige opposait ce fournisseur à son client, fabricant de volets roulants pour piscines. De nombreux moteurs présentaient un défaut d’étanchéité. Une expertise judiciaire fut ordonnée à la demande du client. Le fournisseur demanda en référé le paiement d’une provision pour des livraisons postérieures à juillet 2009. Il estimait ces moteurs étrangers au litige. Le client opposa l’existence de vices cachés affectant l’ensemble de la production. Le juge des référés débouta le fournisseur. La Cour d’appel fut saisie de ce rejet. Elle confirma la décision. La question se posait de savoir si, en référé, une créance apparemment certaine pouvait être contestée par l’existence d’un vice caché étendu. La Cour d’appel a jugé que le rapport d’expertise révélait une contestation sérieuse. Elle a ainsi refusé d’ordonner un paiement provisionnel.

**I. La consécration d’une contestation sérieuse fondée sur l’étendue du vice caché**

L’arrêt retient que la demande en paiement provisionnel se heurte à une contestation sérieuse. Cette notion, essentielle en référé, est appréciée à l’aune des éléments probatoires produits. La Cour écarte l’argument d’une créance certaine. Le fournisseur soutenait que les moteurs livrés à partir de juillet 2009 étaient sains. Il les distinguait des moteurs antérieurs à octobre 2007, seuls visés selon lui par l’expertise. La Cour constate que cette distinction est “totalement artificielle et non fondée en fait”. Elle s’appuie pour cela sur le rapport d’expertise judiciaire. Ce document démontre que le défaut de conception persiste sur toute la production. L’expert “ne fait pas un sort particulier aux moteurs fabriqués à partir de juillet 2009”. Il identifie une quatrième période de fabrication, de mars 2008 à fin 2009. Les brides utilisées durant cette période présentent toujours un défaut de coaxialité. La modification du moule “n’a pas été efficace”. La production reste “totalement aléatoire”. La Cour en déduit que le vice n’est pas circonscrit. Il affecte potentiellement tous les moteurs fournis. La créance du fournisseur est donc sérieusement contestée. Le client peut légitimement invoquer une demande en garantie des vices cachés. Les coûts de remplacement excèdent de loin le montant de la créance. L’existence d’un tel lien entre les sommes en cause interdit toute condamnation provisionnelle. La Cour valide ainsi une appréciation large du litige. Elle refuse d’isoler une période de livraison. Le défaut est systémique. Il rend toute créance incertaine tant que l’expertise n’a pas établi l’absence de vice sur les pièces spécifiques.

**II. La neutralisation des indices apparents de certitude de la créance**

L’arrêt écarte méthodiquement les éléments qui pouvaient plaider en faveur d’une créance certaine. Le fournisseur invoquait la poursuite des commandes par le client. Cet élément est souvent retenu comme un indice d’acceptation. La Cour le neutralise par une analyse contextuelle. Elle relève que “la nature et la cause des désordres ne seront portés à la connaissance de la cliente qu’environ 18 mois après” que le fournisseur en eut conscience. Le client ignorait donc l’ampleur du problème au moment des commandes ultérieures. Il a pu “légitimement compter sur une prompte correction du vice”. La continuation des relations contractuelles n’est pas significative d’une acceptation du risque. Elle ne constitue pas une renonciation aux droits garantis par la garantie des vices cachés. Par ailleurs, la Cour rejette l’idée d’une créance liquide et exigible indépendante du litige principal. Le pourvoi au fond étant engagé, une compensation judiciaire est envisageable. La demande provisionnelle ne peut être traitée de façon isolée. La Cour rappelle la finalité de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile. Le juge des référés ne peut ordonner une mesure provisionnelle que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Or, le rapport d’expertise crée un doute substantiel. Il établit un lien suffisant entre la créance réclamée et les désordres allégués. La Cour refuse de scinder artificiellement le litige. Elle considère l’ensemble des relations contractuelles sous l’angle du vice allégué. Cette approche globale protège le débiteur contre une exécution forcée prématurée. Elle préserve le principe du contradictoire dans l’attente de l’expertise définitive. L’économie des procédures en est ainsi respectée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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