Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 26 février 2026, n°20/00656

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 26 février 2026, a ordonné la radiation d’une instance relative à l’annulation d’une assemblée générale de copropriété. Des copropriétaires avaient initialement saisi le tribunal pour faire annuler l’assemblée du 2 mars 2017 et certaines de ses résolutions. Le tribunal de grande instance de Nice, par un jugement du 26 novembre 2019, avait déclaré irrecevables leurs principales demandes. Les copropriétaires firent appel. Une ordonnance de mise en état puis un arrêt de la cour, en décembre 2024, avaient ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la nullité d’une assemblée générale antérieure du 2 mars 2016, dont l’annulation était susceptible d’affecter la validité de celle de 2017. Le syndicat des copropriétaires intima informa la cour qu’une ordonnance du tribunal judiciaire de Nice du 20 janvier 2025 avait seulement déclaré irrecevable une demande subsidiaire concernant l’assemblée de 2016, sans trancher au fond. La cour constata l’absence de décision définitive sur cette question préjudicielle. Elle appliqua l’article 381 du code de procédure civile, estimant qu’un défaut de diligence des parties justifiait la radiation. L’arrêt soulève la question des conditions procédurales du sursis à statuer et de la radiation pour défaut de diligence, lorsque la solution du litige dépend d’une question préjudicielle pendante devant une autre juridiction.

La décision illustre une application rigoureuse des règles gouvernant l’extinction de l’instance pour défaut de diligence. La cour rappelle que le sursis à statuer, ordonné en 2024, était subordonné à l’existence d’une question préjudicielle. Elle relève que l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nice du 20 janvier 2025 “ne peut être frappée d’appel qu’avec le jugement au fond”. Dès lors, aucune décision définitive n’est intervenue sur la nullité de l’assemblée de 2016. La cour en déduit que les parties n’ont pas accompli les diligences nécessaires pour permettre la reprise de l’instance principale. Elle fonde expressément sa décision sur l’article 381 du code de procédure civile, qui dispose que “la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties”. Cette motivation démontre un contrôle strict de l’avancement du procès. La cour refuse de maintenir indéfiniment une instance en sursis. Elle sanctionne ainsi l’inertie procédurale, préservant le bon fonctionnement de la justice. Cette approche est conforme à la finalité de la radiation, qui est une mesure d’administration judiciaire visant à éviter l’encombrement du rôle.

Toutefois, la portée de l’arrêt mérite discussion quant à l’appréciation du défaut de diligence. La cour considère que l’absence de décision définitive sur la question préjudicielle équivaut à un manquement des parties. Pourtant, la procédure sur la nullité de l’assemblée de 2016 était toujours en cours. L’ordonnance de janvier 2025 n’était qu’une décision incidente. Les parties à l’instance principale, notamment les copropriétaires appelants, n’étaient peut-être pas en mesure d’accélérer cette procédure parallèle. La radiation pourrait apparaître comme une sanction disproportionnée. Elle place la charge du rétablissement de l’affaire sur les parties, exigeant une justification future. Cette solution protège l’intimé contre un litige stagnant. Elle peut aussi inciter les plaideurs à coordonner leurs actions procédurales. La décision rappelle que le sursis à statuer n’est pas une suspension indéfinie. Il impose aux parties une obligation active de suivre le procès préjudiciel. L’arrêt précise ainsi les conséquences concrètes de l’article 381. Il en fait un instrument efficace de gestion procédurale, au risque parfois d’une certaine rigidité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture