Cour d’appel de Paris, le 1 mars 2011, n°09/23651

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er mars 2011, a confirmé un jugement ayant débouté une société civile immobilière de sa demande en responsabilité contractuelle contre un expert immobilier. La SCI avait mandaté ce professionnel pour évaluer l’indemnité d’expropriation d’un immeuble faisant l’objet d’un projet d’acquisition par une commune. Après avoir vendu le bien à un prix proche de l’estimation, la SCI, se fondant sur de nouvelles expertises postérieures à la vente, a recherché la responsabilité de l’expert pour faute dans l’exécution de sa mission et manquement à son obligation de conseil. Elle invoquait une perte de chance de négocier un prix plus élevé. Le Tribunal de grande instance de Paris l’ayant déboutée, la Cour d’appel a rejeté l’appel. Elle a précisément défini l’étendue de la mission confiée à l’expert et examiné la qualité de son exécution au regard des obligations contractuelles.

La Cour a d’abord circonscrit la mission de l’expert à la seule évaluation d’une indemnité d’expriation, excluant toute obligation générale d’estimation de la valeur vénale ou de conseil en négociation. Elle a jugé que “les pièces versées aux débats permettent en l’espèce, comme l’ont exactement analysé les premiers juges, de retenir que [l’expert] n’a jamais reçu mission, ni d’évaluer la valeur vénale du bien, ni de suivre les négociations”. L’analyse de la correspondance échangée a révélé que le mandat était clairement orienté vers une évaluation contentieuse. La Cour a ainsi estimé que le contexte juridique, marqué par la menace d’une expropriation, justifait pleinement cette mission spécifique. Elle a également noté que la SCI était assistée d’un avocat spécialisé, lequel avait légitimement orienté son client vers cette évaluation. La Cour en a déduit que l’expert n’avait pas manqué à une obligation de conseil qui n’existait pas dans le cadre de son mandat. Cette interprétation restrictive protège le professionnel contre des demandes extrapolant sa mission au-delà de ce qui était convenu. Elle rappelle que la définition du mandat dépend des éléments objectifs de la relation contractuelle.

La Cour a ensuite vérifié que l’expert avait exécuté sa mission avec la diligence requise, rejetant les griefs de négligence technique. Elle a examiné la méthode d’évaluation par comparaison utilisée et a considéré que le choix des références, antérieures à la date d’estimation, était pertinent. La Cour a jugé qu’il ne saurait “être reproché à l’expert, pour une visite effectuée en avril 2003, d’avoir choisi les références connues à cette date, sans extrapoler sur l’évolution du marché pour les années suivantes”. Elle a également écarté le grief relatif à la non-prise en compte du potentiel de construction, estimant que la méthode du bilan promoteur “n’entre pas en ligne de compte dans l’hypothèse d’une expropriation”. Enfin, la Cour a relevé l’absence de lien de causalité entre l’estimation fournie et le prix final de vente, les négociations ayant duré un an sans la participation de l’expert. Cette analyse confirme que l’obligation de l’expert est une obligation de moyens. Elle sanctionne une exigence de conformité aux usages professionnels et non une garantie de résultat. La Cour valide ainsi les pratiques d’évaluation en matière d’expropriation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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