La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 3 mars 2011, statue sur un appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Valenciennes. Cette ordonnance avait modifié les modalités du droit de visite et d’hébergement d’une mère à l’égard de sa fille mineure. Entre-temps, un jugement de divorce définitif a été rendu. Il statue également sur l’exercice de l’autorité parentale. La Cour d’appel constate la caducité de l’ordonnance attaquée. Elle déclare l’appel sans objet. La décision illustre l’articulation entre les mesures provisoires et le jugement définitif en matière familiale.
L’arrêt soulève la question de l’effet d’une décision définitive sur les mesures antérieures. Il faut déterminer si un jugement de divorce prononcé après une ordonnance du juge de la mise en état rend caduque cette dernière. La Cour répond par l’affirmative. Elle estime que les dispositions du jugement définitif « se substituent aux mesures de l’ordonnance de non conciliation et à celles des éventuelles décisions ultérieures du Juge de la Mise en Etat ». L’appel devient donc sans objet.
**La substitution des mesures définitives aux mesures provisoires**
La solution retenue par la Cour d’appel de Douai consacre une hiérarchie claire entre les décisions. Les mesures provisoires ordonnées pendant la procédure perdent leur utilité une fois prononcé le jugement de divorce. Ce dernier fixe de manière définitive les conditions de l’exercice de l’autorité parentale. La Cour affirme que l’ordonnance du juge de la mise en état « se trouve atteinte de caducité en toutes ses dispositions qui ne concernent que les modalités d’exercice de l’autorité parentale ». Cette caducité est automatique. Elle résulte de l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive sur le même objet. Le raisonnement s’appuie sur une logique procédurale d’économie. Il évite de statuer sur une décision devenue sans effet pratique.
Cette position est conforme aux principes généraux de la procédure civile. Une décision provisoire cesse de produire effet lorsqu’une décision définitive intervient. La Cour précise que cette substitution vaut « quand bien même ce jugement de divorce ne serait pas définitif ». Elle vise ici l’exécution provisoire de droit attachée aux mesures concernant les enfants. Le souci de stabilité et d’intérêt de l’enfant justifie cette primauté. Le juge du divorce, saisi du fond, dispose du pouvoir de modifier les mesures antérieures. Sa décision fait disparaître le litige portant sur les mesures provisoires.
**Les conséquences procédurales de la caducité**
La constatation de caducité entraîne des effets immédiats sur la procédure d’appel. La Cour en déduit que « l’appel de cette ordonnance formé par la mère est donc sans objet ». Elle ne procède pas à un examen au fond des modalités de droit de visite. Elle met fin à l’instance d’appel par un motif d’irrecevabilité. Cette solution prive l’appelante de l’examen de ses griefs contre l’ordonnance du juge de la mise en état. Toutefois, elle n’est pas privée de recours. Elle peut contester directement les dispositions du jugement de divorce selon les voies de droit appropriées.
Cette approche procédurale assure une célérité certaine. Elle évite des débats redondants devant la cour d’appel. Elle peut sembler rigoureuse pour la partie ayant interjeté appel. Pourtant, elle respecte l’autorité de la chose jugée du jugement de divorce. Elle garantit la sécurité juridique. Les parties doivent désormais se concentrer sur le jugement définitif. La Cour applique strictement la règle selon laquelle l’appel doit présenter un intérêt. Cet intérêt a disparu avec la caducité de la décision attaquée. La solution est techniquement correcte. Elle pourrait être tempérée si le jugement de divorce était lui-même frappé d’appel. L’arrêt ne précise pas ce point. La logique voudrait que les deux appels soient joints pour un examen global.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 3 mars 2011, statue sur un appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Valenciennes. Cette ordonnance avait modifié les modalités du droit de visite et d’hébergement d’une mère à l’égard de sa fille mineure. Entre-temps, un jugement de divorce définitif a été rendu. Il statue également sur l’exercice de l’autorité parentale. La Cour d’appel constate la caducité de l’ordonnance attaquée. Elle déclare l’appel sans objet. La décision illustre l’articulation entre les mesures provisoires et le jugement définitif en matière familiale.
L’arrêt soulève la question de l’effet d’une décision définitive sur les mesures antérieures. Il faut déterminer si un jugement de divorce prononcé après une ordonnance du juge de la mise en état rend caduque cette dernière. La Cour répond par l’affirmative. Elle estime que les dispositions du jugement définitif « se substituent aux mesures de l’ordonnance de non conciliation et à celles des éventuelles décisions ultérieures du Juge de la Mise en Etat ». L’appel devient donc sans objet.
**La substitution des mesures définitives aux mesures provisoires**
La solution retenue par la Cour d’appel de Douai consacre une hiérarchie claire entre les décisions. Les mesures provisoires ordonnées pendant la procédure perdent leur utilité une fois prononcé le jugement de divorce. Ce dernier fixe de manière définitive les conditions de l’exercice de l’autorité parentale. La Cour affirme que l’ordonnance du juge de la mise en état « se trouve atteinte de caducité en toutes ses dispositions qui ne concernent que les modalités d’exercice de l’autorité parentale ». Cette caducité est automatique. Elle résulte de l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive sur le même objet. Le raisonnement s’appuie sur une logique procédurale d’économie. Il évite de statuer sur une décision devenue sans effet pratique.
Cette position est conforme aux principes généraux de la procédure civile. Une décision provisoire cesse de produire effet lorsqu’une décision définitive intervient. La Cour précise que cette substitution vaut « quand bien même ce jugement de divorce ne serait pas définitif ». Elle vise ici l’exécution provisoire de droit attachée aux mesures concernant les enfants. Le souci de stabilité et d’intérêt de l’enfant justifie cette primauté. Le juge du divorce, saisi du fond, dispose du pouvoir de modifier les mesures antérieures. Sa décision fait disparaître le litige portant sur les mesures provisoires.
**Les conséquences procédurales de la caducité**
La constatation de caducité entraîne des effets immédiats sur la procédure d’appel. La Cour en déduit que « l’appel de cette ordonnance formé par la mère est donc sans objet ». Elle ne procède pas à un examen au fond des modalités de droit de visite. Elle met fin à l’instance d’appel par un motif d’irrecevabilité. Cette solution prive l’appelante de l’examen de ses griefs contre l’ordonnance du juge de la mise en état. Toutefois, elle n’est pas privée de recours. Elle peut contester directement les dispositions du jugement de divorce selon les voies de droit appropriées.
Cette approche procédurale assure une célérité certaine. Elle évite des débats redondants devant la cour d’appel. Elle peut sembler rigoureuse pour la partie ayant interjeté appel. Pourtant, elle respecte l’autorité de la chose jugée du jugement de divorce. Elle garantit la sécurité juridique. Les parties doivent désormais se concentrer sur le jugement définitif. La Cour applique strictement la règle selon laquelle l’appel doit présenter un intérêt. Cet intérêt a disparu avec la caducité de la décision attaquée. La solution est techniquement correcte. Elle pourrait être tempérée si le jugement de divorce était lui-même frappé d’appel. L’arrêt ne précise pas ce point. La logique voudrait que les deux appels soient joints pour un examen global.