Cour d’appel de Douai, le 28 mars 2011, n°10/05063

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 mars 2011, a été saisie d’un litige complexe né de la résiliation d’un bail commercial pour sous-location irrégulière. Le bailleur avait consenti un bail autorisant une sous-location uniquement au profit d’une société déterminée. Le preneur principal a, en méconnaissance de cette clause, sous-loué à une autre société sans autorisation expresse. Après commandement, le bail a été résilié. Le sous-locataire, évincé, a formé appel en invoquant l’action oblique et a recherché la responsabilité du locataire principal. La Cour devait trancher la recevabilité de cet appel, la validité de la résiliation et l’engagement d’une responsabilité civile.

La solution retenue consacre la recevabilité de l’action oblique du sous-locataire et admet la résiliation du bail pour manquement contractuel. Elle engage également la responsabilité du locataire principal envers le sous-locataire pour le préjudice découlant de cette situation précaire. L’arrêt offre ainsi une analyse approfondie des effets d’une sous-location irrégulière et des voies de recours ouvertes au sous-locataire évincé.

**I. La sanction rigoureuse de la sous-location irrégulière**

La Cour applique avec rigueur les conditions de validité de la sous-location et en déduit légitimement la résiliation du bail principal. Elle écarte ensuite l’exception de prescription soulevée contre l’action du bailleur.

**A. La justification de la résiliation pour manquement contractuel**

L’arrêt rappelle le formalisme exigeant entourant la sous-location commerciale. Le bail stipulait que l’autorisation était “réservée à la seule société désignée, à l’exclusion de toute autre personne” et devait être “régularisée par acte authentique en présence du bailleur”. Constatant l’absence de toute autorisation expresse et écrite pour le nouveau sous-locataire, la Cour en déduit un manquement aux obligations contractuelles. Elle souligne que “la preuve de la renonciation à se prévaloir de l’infraction de sous location ne peut résulter du silence du bailleur, de sa connaissance de la sous location ou de sa tolérance”. Cette application stricte des clauses contractuelles et de la jurisprudence permet de justifier la résiliation aux torts exclusifs du preneur. Le commandement est ainsi validé, confirmant que le bailleur n’a pas à tolérer une situation qu’il n’a pas expressément autorisée.

**B. L’écartement de la prescription biennale**

Le sous-locataire soutenait que l’action du bailleur était prescrite selon le délai biennal de l’article L. 145-60 du code de commerce. La Cour rejette ce moyen en confirmant la qualification retenue en première instance. Elle estime que l’action en résiliation pour inobservation des clauses du bail relève du droit commun des obligations. Elle affirme que cette action “n’est pas soumise à la prescription biennale mais à la prescription de droit commun dont le délai n’est pas ici expiré”. Cette solution préserve l’efficacité du droit de résiliation pour le bailleur face à une violation contractuelle. Elle distingue l’action en résolution de l’action en nullité du bail, laquelle serait soumise à la prescription biennale. La Cour assure ainsi une protection effective des droits du bailleur contre les manquements du preneur.

**II. La protection nuancée du sous-locataire évincé**

L’arrêt innove en admettant la recevabilité de l’action oblique du sous-locataire. Il lui offre une protection indirecte en engageant la responsabilité du locataire principal, tout en maintenant sa propre éviction.

**A. L’admission de l’action oblique du sous-locataire**

Le sous-locataire a formé appel en se prévalant de l’article 1166 du code civil. La Cour d’appel de Douai déclare son appel recevable. Elle considère qu’il a “un intérêt à défendre qui est mal défendu par son preneur” et qu’il est fondé à “exercer les droits et actions de celui qui se présente comme son bailleur intermédiaire, débiteur d’obligations”. La Cour s’appuie sur une jurisprudence de la Cour de cassation qui reconnaissait des droits analogues. Cette décision étend le champ d’application de l’action oblique. Elle permet à un sous-locataire, partie à l’instance par intervention forcée, de se substituer au locataire principal défaillant pour contester une résiliation qui le prive de ses droits. Cette solution pragmatique assure un débat contradictoire complet sur le sort du sous-bail.

**B. La consécration d’une responsabilité civile du locataire principal**

L’arrêt retient la responsabilité civile du locataire principal envers le sous-locataire. Il relève un comportement fautif : le locataire a “touché des ‘loyers’ tout en n’y étant pas autorisé” et a maintenu le sous-locataire “dans une situation précaire”. La Cour note que “le risque de perdre un élément du fonds est généré par la présente décision”. Elle condamne donc solidairement les locataires principaux à verser une provision de 100 000 euros et ordonne une expertise pour évaluer le préjudice. Cette solution est remarquable. Elle sanctionne l’enrichissement injuste du locataire principal et indemnise le sous-locataire de la perte de chance de conserver un local commercial. Toutefois, la Cour refuse la restitution des loyers versés, estimant qu’ils correspondaient à une occupation effective. La protection accordée est ainsi compensatoire et non restitutoire, marquant les limites de la responsabilité invoquée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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