Cour d’appel de Lyon, le 4 avril 2011, n°10/04967

L’ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon du 20 mai 2010 avait fixé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à 700 euros mensuels. Elle avait également fixé à 600 euros la contribution pour chacun des deux enfants. L’épouse a fait appel de ces dispositions pour en obtenir une augmentation substantielle. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 4 avril 2011, a partiellement accueilli ses demandes. Elle a rehaussé la pension alimentaire pour l’épouse à 1 000 euros et celle pour chaque enfant à 1 000 euros. Elle a en revanche déclaré irrecevable la demande d’attribution gratuite d’un véhicule. La question posée était celle de la détermination concrète du montant des pensions alimentaires après la séparation. L’arrêt rappelle que le devoir de secours doit maintenir un train de vie décent. Il précise aussi les limites du pouvoir d’attribution du juge aux affaires familiales concernant les biens d’usage.

L’arrêt offre une application concrète des principes gouvernant la fixation des pensions alimentaires. Il en précise les critères d’évaluation et en délimite le champ d’intervention.

**La réévaluation des pensions par une appréciation globale des facultés et des besoins**

Le raisonnement de la Cour procède à une analyse comparative des situations. Pour le devoir de secours, elle retient que « le niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre » doit être apprécié au regard des facultés du débiteur. Elle souligne la nécessité de permettre « le maintien d’un train de vie décent, aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune ». L’insuffisance de l’évaluation première tient à une prise en compte incomplète de la fortune du débiteur. La Cour relève ainsi non seulement ses revenus professionnels, mais aussi ses revenus de capitaux mobiliers et les actifs détenus via des sociétés. Elle estime que « les déficits antérieurs de la SCI Mondilles » invoqués par le débiteur relèvent de « raisons fiscales, qui sont sans incidence sur la réalité de ses revenus ». Cette approche globale des facultés contributives est conforme à la jurisprudence constante. Elle évite une analyse restrictive se limitant aux seuls revenus déclarés. Par ailleurs, la Cour pondère cette augmentation par la considération des ressources propres de l’épouse et de l’avantage constitué par la jouissance gratuite du logement. La fixation à 1 000 euros résulte ainsi d’une balance entre les besoins légitimes et les facultés réelles.

Le même souci d’équilibre préside à la réévaluation des pensions pour les enfants. La Cour prend acte du retrait de l’offre initiale du père après la découverte de l’emploi de la mère. Elle ne fonde pas sa décision sur ce comportement. Elle se base sur « les situations respectives des parties » et « les besoins des enfants ». Ces besoins sont détaillés : frais de scolarité dans le privé, cours de soutien, cantine et activités. L’arrêt démontre que la fixation ne procède pas d’une simple volonté de compensation. Elle est le fruit d’une appréciation in concreto des nécessités éducatives et des moyens disponibles. Cette méthode est essentielle pour remplir la finalité de la contribution à l’entretien et à l’éducation.

**Le refus d’étendre l’attribution gratuite au-delà du cadre légal strict**

La Cour écarte la demande d’attribution gratuite du véhicule utilisé par l’épouse. Elle motive ce rejet par une interprétation littérale de l’article 255 du code civil. Elle constate que le texte permet d’attribuer « la jouissance du logement et du mobilier du ménage ». Elle en déduit qu’ »il n’appartient pas au juge conciliateur d’attribuer la jouissance à titre gratuit d’un véhicule ». Cette solution stricte s’inscrit dans une lecture traditionnelle des pouvoirs du juge aux affaires familiales. Elle refuse une extension analogique des attributions gratuites à des biens non expressément visés par la loi. Cette position jurisprudentielle est bien établie. Elle protège le principe de l’autonomie patrimoniale des époux pendant la procédure. Elle évite des mesures qui pourraient s’apparenter à une disposition anticipée des biens. Certains pourraient y voir un formalisme excessif. Le véhicule est souvent un bien nécessaire à la vie quotidienne et professionnelle. Le refus de toute attribution peut sembler rigide au regard des besoins pratiques. Toutefois, la Cour rappelle avec fermeté les limites du pouvoir d’attribution. Elle renvoie implicitement à d’autres mécanismes, comme la pension alimentaire, pour compenser les déséquilibres. Cette solution préserve la sécurité juridique et la prévisibilité des décisions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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