Cour d’appel de Douai, le 5 octobre 2012, n°12/03298

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 5 octobre 2012, a été saisie d’un appel formé contre un jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Tourcoing. Ce jugement avait maintenu une mesure de curatelle renforcée et confirmé la désignation d’une association mandataire comme curateur. L’intéressé, soutenu par cette association, souhaitait voir son épouse désignée à cette fonction. La cour d’appel a dû trancher la question de la désignation du curateur au regard des règles légales de priorité. Elle a infirmé le jugement sur ce point pour confier la curatelle à l’épouse. Cette décision illustre l’application concrète des articles 449 et 450 du code civil et soulève la question de l’articulation entre la volonté de la personne protégée et l’appréciation de son intérêt.

**I. La réaffirmation d’une priorité légale guidée par l’intérêt de la personne protégée**

La cour procède à une application stricte de la hiérarchie des désignations posée par l’article 449 du code civil. Elle rappelle que le conjoint est le premier appelé à exercer la mesure, « à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure ». En l’espèce, aucun de ces empêchements n’est retenu. La cour constate que la vie commune persiste et que l’épouse « est en capacité d’exercer la mesure de curatelle ». Elle relève qu’elle s’est « toujours occupée du budget du couple » et est « capable de solliciter des aides extérieures en cas de difficultés ». La priorité légale trouve ainsi à s’appliquer, l’absence d’empêchement étant établie.

Cette application est renforcée par la prise en compte des sentiments exprimés par la personne protégée, comme l’y invite le dernier alinéa de l’article 449. La cour note que « Monsieur X… exprime toute sa confiance sur ce point à son épouse ». L’adhésion de l’actuel curateur à la demande de changement, « compte tenu des difficultés d’exercice de la mesure », vient corroborer cette solution. La décision démontre ainsi que la priorité du conjoint n’est pas automatique. Elle est conditionnée à une appréciation positive de sa capacité et à l’absence de cause contraire, cette appréciation étant éclairée par la volonté de la personne protégée et les circonstances de l’espèce.

**II. Une solution équilibrée consacrant la primauté de la protection familiale**

En désignant l’épouse, la cour donne une effectivité concrète au principe de subsidiarité de l’intervention d’un mandataire professionnel. L’article 450 du code civil prévoit ce recours seulement « lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer » la mesure. Le maintien de l’association mandataire aurait été justifié si l’épouse s’était révélée incapable ou réticente. La cour estime au contraire que les conditions pour confier la mesure à un proche sont réunies. Cette solution préserve l’intimité de la vie familiale et respecte la volonté de la personne protégée, conformément à l’esprit de la loi du 5 mars 2007.

La portée de cet arrêt est cependant mesurée par son caractère très factuel. La cour fonde sa décision sur des éléments concrets : la gestion effective du budget par l’épouse et sa capacité à demander de l’aide. Elle ne pose pas de principe nouveau mais applique avec rigueur des textes clairs. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante favorisant la désignation d’un proche lorsque c’est possible. Elle rappelle utilement que le juge doit procéder à une investigation sérieuse avant d’écarter le conjoint au profit d’un professionnel. L’arrêt équilibre ainsi la protection nécessaire de la personne avec le respect de ses liens affectifs et de ses préférences.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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