Cour d’appel de Limoges, le 7 mars 2011, n°09/00956

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Limoges le 7 mars 2011 se prononce sur un pourvoi formé contre un jugement ayant prononcé un divorce aux torts exclusifs du mari et ordonné diverses mesures pécuniaires. Les époux, de nationalité française, étaient mariés depuis 1992. Le mari avait initialement saisi le juge français puis engagé une procédure de répudiation au Maroc. La cour rejette l’exception d’irrecevabilité tirée de cette répudiation, confirme le divorce pour faute et majore la prestation compensatoire ainsi que la contribution à l’entretien de l’enfant. La décision tranche deux questions essentielles : la reconnaissance en France d’une répudiation intervenue à l’étranger entre époux français, et la fixation de la prestation compensatoire en tenant compte de biens situés hors de France et d’une procédure collective.

La cour écarte tout d’abord l’autorité en France de la répudiation intervenue au Maroc. Elle relève que les époux “avaient acquis la nationalité française en 2003 et demeuraient en France lors de la requête en divorce”. Elle estime dès lors que “le mariage ne pouvait être dissous que par application de la loi française”. S’agissant de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, la cour considère que la reconnaissance de la répudiation serait “contraire à l’ordre public de l’état dont les époux ont fait le choix de devenir des nationaux”. Elle précise que “l’action entreprise par l’époux au Maroc demeurait une répudiation unilatérale à l’initiative du mari”, constituant “une atteinte au principe d’égalité entre époux, contraire à l’ordre public français”. Ce raisonnement affirme avec force le primat de l’ordre public international français et de l’égalité des époux dès lors que la nationalité française est acquise. Il écarte une application mécanique de la convention au profit d’un contrôle substantiel de la procédure étrangère. La solution consacre une conception impérative de l’égalité, indérogeable par le choix d’une loi personnelle antérieure. Elle s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence protectrice des époux ayant acquis la nationalité française contre les effets de répudiations unilatérales.

La portée de cette analyse est néanmoins circonscrite par les faits d’espèce. La cour souligne que la demande en divorce avait été “en premier lieu déposée en France”, invoquant aussi l’article 11 de la convention imposant le sursis à statuer. L’argument tiré de la priorité de la juridiction saisie offre un fondement procédural complémentaire. L’arrêt évite ainsi de poser une règle absolue sur l’inopposabilité de toute répudiation postérieure à l’acquisition de la nationalité française. Il se fonde sur une appréciation globale des attaches des époux avec la France. Cette prudence est conforme aux exigences du droit international privé, qui commande de peser l’intensité du rattachement à l’ordre public français. La décision marque une étape significative dans la protection des époux naturalisés, sans pour autant remettre en cause le principe de reconnaissance des décisions étrangères lorsque les conditions de la convention sont remplies et que l’ordre public n’est pas affecté.

La cour procède ensuite à la fixation de la prestation compensatoire en intégrant les éléments patrimoniaux situés à l’étranger. Elle relève que le mari “exploite désormais au Maroc un hôtel ‘trois étoises’” et “apparaît posséder également au Maroc au moins deux appartements”. Considérant que “la liquidation du régime matrimonial risque de ne pas permettre à Mme Z… de bénéficier d’avoirs conséquents” en France, elle fixe la prestation compensatoire à 80 000 euros. La cour ordonne que cette somme “sera payée en capital par Mohamed X… sur les revenus dont il conserve la libre disposition”. Elle précise que les biens marocains “devront en conséquence être intégrés dans les opérations de liquidation s’ils ont été acquis pendant la communauté”. Cette approche étend le champ de l’enquête patrimoniale au-delà des frontières nationales pour apprécier la disparité des conditions de vie. Elle permet une compensation effective en prenant en compte l’ensemble des richesses créées durant le mariage, où qu’elles se trouvent. La solution est guidée par l’équité et l’esprit des articles 270 et 271 du code civil.

La méthode présente toutefois des difficultés d’exécution pratiques. La cour constate elle-même le caractère partiel des informations sur les revenus exacts du mari au Maroc, celui-ci “se gardant bien d’établir par des pièces probantes” sa situation. L’intégration de biens immobiliers étrangers dans une liquidation de régime matrimonial sous contrôle d’un notaire français peut soulever des questions de compétence et d’efficacité des actes. Néanmoins, la cour use habilement des pouvoirs d’appréciation que lui confère la loi pour pallier l’opacité financière. En fixant une prestation payable sur les revenus disponibles, elle assure une exécution réaliste. L’arrêt illustre comment les juges peuvent contourner les dissimulations d’actifs à l’étranger en tirant des présomptions de ressources de l’ensemble des éléments du dossier. Cette approche extensive du patrimoine à considérer renforce l’effectivité du droit à compensation et dissuade les tentatives de déplacement de biens dans un but d’appauvrissement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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