Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 26 février 2026, n°23/11293

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 26 février 2026, confirme un jugement ayant débouté un époux de sa demande en restitution de loyers perçus par son conjoint. Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, étaient en instance de divorce. L’époux, propriétaire d’une parcelle sur laquelle était installé un chalet loué à une tierce personne, reprochait à son épouse d’avoir encaissé les loyers pour son compte et d’en avoir indûment conservé le produit. Le juge des contentieux de la protection l’avait débouté de ses demandes en paiement et en dommages-intérêts. L’époux interjeta appel. La Cour d’appel rejette son pourvoi et précise le régime des revenus des biens propres entre époux séparés de biens. La question se pose de savoir si les revenus provenant d’un bien propre, perçus par un conjoint durant le mariage, constituent un enrichissement injustifié ou relèvent de la communauté. La Cour d’appel estime que l’époux ne démontre pas l’existence d’un enrichissement sans cause et rappelle que ces revenus ont vocation à tomber en communauté. Cette solution appelle une analyse de la gestion des biens propres et du mandat tacite entre époux.

La Cour d’appel écarte d’abord la qualification d’enrichissement injustifié. L’épouse ne contestait pas avoir encaissé les loyers pour le compte de son époux. Elle invoquait un mandat tacite et soutenait avoir affecté ces sommes à sa contribution aux charges du mariage. La Cour relève que “les revenus provenant d’un bien propre ne constituent pas des revenus propres”. Elle ajoute que “ces revenus ont vocation à tomber en communauté”. L’époux échouait ainsi à démontrer “un appauvrissement corrélatif à un enrichissement de [son épouse] non justifié”. Cette analyse s’appuie sur une interprétation combinée des articles 1401 et 1540 du code civil. Le premier définit les acquêts de la communauté, incluant les économies faites sur les revenus des biens propres. Le second institue un mandat tacite pour les actes de gestion. La Cour en déduit que la perception des loyers par l’épouse, au su de l’époux et sans opposition, relève de ce mandat. Les sommes perçues sont ainsi présumées avoir été versées à la communauté. Cette solution est classique. Elle protège la sécurité des transactions entre époux et des tiers. Elle évite aussi des contentieux systématiques sur la destination des revenus perçus durant le mariage. La Cour pouvait ainsi rejeter la demande en répétition de l’indu sans examiner le détail de l’affectation des fonds.

La décision consacre ensuite une conception extensive de la communauté des revenus, même sous un régime séparatiste. La Cour affirme avec netteté le principe de la communalité des fruits. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que les économies faites sur les revenus des biens propres sont des acquêts communs. L’arrêt commenté en tire toutes les conséquences en matière de preuve. La charge de la preuve pèse sur l’époux qui réclame la restitution. Il doit démontrer que les revenus n’ont pas été consommés ou incorporés à la communauté. Or, l’époux ne produisait aucun décompte précis. La Cour relève aussi une incohérence dans le montant réclamé. Cette rigueur probatoire est logique. Elle préserve l’équilibre du régime matrimonial. Une interprétation contraire aurait permis à un époux de revendiquer rétroactivement des revenus perçus par l’autre. Cela aurait instauré une insécurité juridique permanente. La solution peut paraître sévère pour l’époux propriétaire. Elle se justifie par la présomption de communauté des économies. Elle évite surtout des investigations complexes dans la gestion du ménage. La Cour écarte ainsi toute qualification de gestion d’affaires ou d’enrichissement injustifié. Elle rappelle que le mandat tacite couvre les actes d’administration. La perception de loyers entre bien dans ce cadre. L’épouse n’avait donc pas à justifier d’une affectation spécifique des fonds. La demande était dès lors irrecevable.

La portée de l’arrêt est significative pour la liquidation des régimes matrimoniaux. Il réaffirme une règle de fond protectrice de la communauté. Les époux séparés de biens ne peuvent individuellement revendiquer les revenus perçus par l’autre. Ces fruits sont par nature destinés aux charges du mariage. La solution s’applique même en période de divorce contentieux. Les mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales n’affectent pas ce principe. La Cour écarte d’ailleurs l’exception d’incompétence soulevée par l’épouse. Elle estime que le litige sur les loyers perçus avant le divorce relève du droit commun. Il ne constitue pas une demande de liquidation du régime. Cette analyse est discutable. Elle pourrait compliquer le partage ultérieur en dissociant les questions. Mais elle permet un règlement rapide des créances immédiates. L’arrêt évite ainsi un report de la solution à la liquidation finale. Il offre une sécurité aux tiers, ici la locataire, qui a payé son dû. Enfin, la Cour rejette les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle rappelle les conditions strictes de l’article 32-1 du code de procédure civile. L’intention de nuire n’était pas établie. Cette modération est louable. Elle préserve le droit d’agir en justice malgré l’échec de la demande. L’arrêt reste ainsi équilibré. Il applique des principes établis avec rigueur, sans extension inutile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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