Cour d’appel de Versailles, le 23 mars 2011, n°09/00263

La Cour d’appel de Versailles, le 23 mars 2011, a été saisie d’un appel formé contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 3 décembre 2010. L’appelante a ultérieurement informé la cour de son désistement d’appel et d’instance par lettre du 15 février 2011. La cour a pris acte de ce désistement, a ordonné la jonction des dossiers et s’est déclarée dessaisie. La question se pose de savoir quels sont les effets procéduraux d’un désistement d’appel intervenant avant l’ouverture des débats. La cour applique strictement l’article 403 du code de procédure civile et constate que le désistement met fin à l’instance.

Le désistement d’appel produit un effet extinctif immédiat sur l’instance. La cour rappelle qu’en application de l’article 403 du code de procédure civile, “le désistement d’appel met fin à l’instance”. Cette disposition est d’ordre public et s’impose à la juridiction. Le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité du désistement. Il doit simplement en constater la régularité formelle et en tirer les conséquences légales. La cour “prend acte” du désistement et en “constate” l’effet extinctif. Cette solution assure une sécurité juridique certaine. Elle permet une clôture rapide et définitive du litige au stade de l’appel. Le droit de se désister constitue une prérogative procédurale essentielle pour la partie initiatrice de l’appel.

La décision illustre le caractère impératif des règles sur l’extinction de l’instance. La cour se déclare “dessaisie” après avoir constaté l’extinction. Elle ne procède à aucun examen au fond du litige initial. Le désistement, acte unilatéral, produit ses effets indépendamment de l’accord de l’intimée. La cour rejette implicitement toute idée de conditionnement ou d’homologation. Cette rigueur procédurale garantit l’économie des moyens judiciaires. Elle évite la poursuite d’une instance devenue sans objet. Le prononcé sur les dépens reste cependant possible, laissant à la charge de l’appelant les frais engendrés.

La portée de l’arrêt confirme une jurisprudence constante sur la nature du désistement. La solution est traditionnelle et conforme aux principes directeurs du procès civil. Le désistement d’appel, comme celui de première instance, entraîne l’anéantissement rétroactif de l’acte introductif. La décision attaquée devient dès lors définitive. Cette analyse préserve l’autorité de la chose jugée en première instance. Elle respecte également la volonté souveraine de la partie renonçant à poursuivre. L’arrêt n’innove pas mais consacre une application stricte du code. Il rappelle que la procédure civile offre des mécanismes de désistement efficaces.

Cette approche stricte peut parfois méconnaître des situations pratiques complexes. Un désistement intervenant très tardivement peut léser l’intimé préparé à la défense. La jurisprudence n’en admet pas moins son effet immédiat et libératoire. Certaines décisions antérieures avaient pu conditionner le désistement à l’accord de l’adversaire. La Cour de cassation a toujours censuré cette exigence. L’arrêt commenté s’inscrit dans cette ligne ferme. Il privilégie la liberté de renonciation et la célérité de la justice. La simplicité de la règle évite des contentieux secondaires sur la validité du désistement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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