Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 26 février 2026, n°23/11160

Un bail à usage d’habitation a été consenti en juillet 2020. La locataire a cessé de régler les loyers et charges dus. La caution, subrogée dans les droits du bailleur, a engagé une action en recouvrement devant le juge des contentieux de la protection. Par un jugement du 3 juillet 2023, cette demande a été rejetée au motif d’un défaut de preuve de la créance. La caution a interjeté appel. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 26 février 2026, devait déterminer si la preuve du paiement par la caution et de la subrogation était régulièrement rapportée. Elle infirme le jugement et condamne la locataire au paiement d’une partie des sommes réclamées. La décision soulève la question de l’exigence probatoire pesant sur une caution subrogée dans le recouvrement de créances locatives. L’arrêt rappelle les conditions de preuve de la subrogation et du paiement tout en en limitant strictement les effets.

**I. La confirmation des exigences probatoires traditionnelles en matière de subrogation**

La cour exige la réunion des preuves du paiement et de la subrogation. Elle applique ainsi le principe général de l’article 1353 du code civil. La caution doit prouver son obligation et son paiement libératoire. La décision rappelle que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». La production d’une quittance subrogative constitue le moyen de preuve adéquat. Elle matérialise le transfert de créance. La convention Etat-UESL régissant le cautionnement Visale est invoquée. Elle prévoit que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail au lieu et place du bailleur ». La cour vérifie la conformité des documents produits à ces stipulations contractuelles.

L’examen des pièces soumises conduit à un rejet partiel des demandes. Seule la quittance du 9 mars 2022 est jugée probante. Elle est « datée, signée par le bailleur, attestant avoir reçu paiement desdites sommes ». En revanche, une autre quittance est écartée car elle « n’est ni datée ni signée ». Un simple relevé de compte interne est également jugé insuffisant. La rigueur de l’appréciation témoigne d’une application stricte du droit commun des preuves. La cour refuse de présumer le paiement ou la subrogation. Elle protège ainsi le débiteur contre des réclamations insuffisamment étayées. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence exigeante. Elle garantit la sécurité juridique des transactions.

**II. La limitation stricte du recouvrement aux seules sommes certainement dues**

L’arrêt opère une distinction nette entre la créance certaine et les sommes non prouvées. Le montant alloué est réduit à la portion parfaitement justifiée. La cour retient « comme créance certaine, liquide et exigible la somme de 1 570 euros ». Cette somme correspond uniquement aux loyers couverts par la quittance régulière. Les autres postes réclamés, pourtant chiffrés, sont exclus du dispositif. La décision illustre le principe selon lequel le juge ne peut condamner que sur une preuve complète. L’incertitude sur l’existence de la dette bénéficie au débiteur. La locataire défaillante ne contredisant pas les paiements, la preuve devait être apportée intégralement par la demanderesse.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique du cautionnement Visale. Il précise les modalités probatoires nécessaires à son exécution. La caution doit conserver et produire des quittances subrogatives formellement irréprochables. Une signature et une date sont indispensables. Cette rigueur formelle peut sembler contraignante pour les organismes de recouvrement. Elle assure cependant une protection essentielle du locataire. La solution évite les condamnations sur la base de documents internes ou incomplets. Elle rappelle que la subrogation, même conventionnelle, ne dispense pas de la preuve du paiement. L’arrêt constitue ainsi un guide pour la régularité des procédures de recouvrement. Il équilibre les intérêts des créanciers subrogés et des débiteurs locataires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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