Cour d’appel de Pau, le 15 mars 2011, n°10/02648

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 15 mars 2011, a été saisie d’un pourvoi formé contre un jugement prononçant l’ouverture et la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de rétablissement personnel. L’appelant, un organisme créancier, sollicitait l’exclusion de sa créance de cette procédure. Les juges du fond ont confirmé la décision première. Ils ont estimé que la situation irrémédiablement compromise de la débitrice justifiait l’ouverture de la procédure. L’absence totale d’actif disponible a ensuite imposé sa clôture immédiate. L’arrêt soulève la question de l’articulation entre l’effacement des dettes et la protection due à certains créanciers. Il invite à examiner les conditions strictes du rétablissement personnel et les effets de la clôture pour insuffisance d’actif.

**Les conditions cumulatives du rétablissement personnel**

L’arrêt rappelle avec rigueur les prérequis légaux pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel. La Cour constate d’abord l’échec des mesures antérieures de traitement. Elle relève qu’un premier plan de surendettement avait été accordé. Le débiteur « a déjà bénéficié d’un moratoire au terme duquel il reste cependant surendetté ». La jurisprudence en déduit qu' »un second moratoire n’est plus possible ». L’impossibilité de mettre en œuvre les mesures de l’article L. 331-7 du code de la consommation est ainsi établie. La situation de la débitrice est qualifiée d' »irrémédiablement compromise ». Cette appréciation souveraine des juges du fond est décisive. Elle ouvre la voie à la procédure de rétablissement personnel prévue à l’article L. 331-7-2. L’arrêt démontre une application stricte des textes. Il écarte tout pouvoir d’appréciation discrétionnaire sur l’état de surendettement. La Cour vérifie méticuleusement l’accumulation des conditions légales. Elle s’appuie sur le bilan économique et social incontesté. La démarche est purement objective et fondée sur des constats chiffrés. Cette rigueur protège à la fois le débiteur digne et l’intérêt des créanciers.

**Les effets inéluctables de la clôture pour insuffisance d’actif**

La Cour procède ensuite à l’examen des conséquences de l’ouverture. Elle constate l’absence complète d’actif chez la débitrice. Le bilan économique « ne permet pas de dégager d’actif ». Cette situation entraîne une conséquence juridique automatique. Aucune liquidation judiciaire de patrimoine n’est possible au sens de l’article L. 332-8. La clôture pour insuffisance d’actif s’impose alors. L’arrêt en précise les effets avec netteté. Il affirme que « la clôture pour insuffisance d’actif entraînant l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice est imposée ». Cette solution est présentée comme une application nécessaire de l’article L. 332-9. La Cour rejette dès lors la demande d’exclusion de créance. Elle écarte l’argument tiré d’un accord intervenu postérieurement au jugement déféré. Seule la dette déclarée antérieurement est concernée par l’effacement. L’arrêt consacre ainsi le caractère général et impersonnel de la mesure. Il rappelle que la procédure vise à apurer globalement la situation passée du débiteur. La protection des créanciers ne peut résulter d’accords particuliers ultérieurs. La solution assure une application égalitaire du dispositif de la loi. Elle garantit la fonction sociale de purification de l’actif et de libération de la personne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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