Cour d’appel de Angers, le 25 septembre 2012, n°11/01198

Un salarié, représentant du personnel depuis 1990, s’est vu refuser la validation du second palier de son parcours professionnel par son employeur, un centre de lutte contre le cancer, après un avis défavorable de la commission locale. Il a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers, estimant que ce refus était motivé par ses activités syndicales. Par jugement du 7 avril 2011, la juridiction a retenu l’existence d’une discrimination syndicale et a condamné l’employeur à diverses indemnités. L’employeur a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel d’Angers, par arrêt du 25 septembre 2012, a confirmé le jugement en retenant la discrimination. L’arrêt pose la question de savoir dans quelle mesure la prise en compte négative, dans une évaluation professionnelle, de l’incidence des absences pour mandat syndical sur la présence dans le service constitue une discrimination prohibée. La Cour répond que de tels éléments, s’ils sont retenus pour motiver un refus d’avancement, caractérisent une discrimination syndicale dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

L’arrêt opère une clarification essentielle sur les frontières de la licéité dans l’appréciation de l’activité syndicale. Il rappelle avec fermeté que la valorisation conventionnelle de l’exercice d’un mandat ne saurait légitimer une appréciation défavorable de ses conséquences sur la présence au poste.

La convention collective applicable prévoyait que « l’exercice d’un mandat revêt une valeur qui doit être prise en compte par le Centre au même titre que d’autres activités professionnelles ». L’employeur soutenait que cette clause l’autorisait à mentionner l’activité de représentation. La Cour écarte cet argument en soulignant que les documents d’évaluation, tout en valorisant l’implication syndicale, présentaient simultanément celle-ci comme un facteur négatif. L’évaluation de 2007 notait que « la présence et l’implication dans le service sont « ralenties » par des absences justifiées par l’activité de représentant du personnel ». Celle de 2008 mentionnait « moins présent dans le service (absences/ représentation du personnel) ». Pour la Cour, cette corrélation établie entre absences pour motif syndical et moindre implication dans le service constitue un élément de fait laissant supposer une discrimination. Elle juge que la convention collective, qui vise à protéger le représentant, ne peut être interprétée comme permettant de lui imputer à défaut les contraintes temporelles liées à son mandat. Cette analyse restrictive protège le noyau dur de la liberté syndicale en empêchant qu’un outil de valorisation ne soit détourné en instrument de sanction indirecte.

L’arrêt renforce ensuite le régime probatoire au détriment de l’employeur en exigeant des motifs objectifs, précis et préexistants pour justifier un refus d’avancement. Il applique rigoureusement l’article L. 1134-1 du code du travail, qui impose à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination après que le salarié a présenté des faits laissant supposer son existence.

La Cour procède à un contrôle minutieux de la motivation du refus de validation. La décision de l’employeur invoquait une insuffisance de compétences sur des points tels que « la rigueur, le respect des procédures et l’implication dans la démarche qualité ». Or, la Cour constate que le référentiel de compétences validait le salarié sur la connaissance et l’application des protocoles. Elle relève surtout que ces critiques « n’apparaissent pas » dans les évaluations annuelles antérieures, lesquelles concluaient à une « adéquation au poste ». Le lien entre l’avis de la commission, qui notait une implication « seulement dans les I.R.P. », et la décision finale est établi. La Cour en déduit que l’employeur n’a pas rapporté la preuve requise. Cette exigence d’une cohérence et d’une antériorité des griefs professionnels prive l’employeur de la possibilité de construire a posteriori une justification à une décision influencée par des considérations syndicales. Elle fait peser sur lui une charge probatoire substantielle, alignant ainsi le contentieux de la discrimination syndicale sur un standard de contrôle renforcé.

La portée de l’arrêt est significative dans la délimitation des pratiques managériales licites. Il interdit toute assimilation entre l’exercice légitime du droit d’absence pour mandat et une moindre implication professionnelle.

En censurant la prise en compte des absences pour motif syndical dans l’appréciation de la présence dans le service, la Cour trace une ligne claire. Elle affirme que les contraintes inhérentes à l’exercice d’un mandat, pourtant prévisibles et légalement organisées, ne peuvent fonder une appréciation défavorable sans constituer une discrimination. Cette solution protège les représentants du personnel contre un risque de double peine : servir l’intérêt collectif par leur mandat puis en subir les conséquences sur leur évolution de carrière. Elle garantit l’effectivité de la protection légale en visant non seulement l’intention discriminatoire mais aussi ses manifestations indirectes. L’arrêt rappelle utilement que la neutralité exigée de l’employeur doit être réelle et non formelle, empêchant qu’un motif en apparence professionnel ne serve de couverture à une sanction de l’engagement syndical.

Cette décision pourrait inciter à une plus grande prudence dans la rédaction des entretiens d’évaluation et au renforcement des garanties procédurales internes. Elle invite les employeurs à documenter scrupuleusement, de manière contemporaine et circonstanciée, tout manquement professionnel objectif, indépendamment de l’exercice d’un mandat. À défaut, le juge procédera à un contrôle rigoureux de la motivation et retiendra facilement la discrimination. L’arrêt consolide ainsi une jurisprudence protectrice des représentants du personnel et contribue à l’effectivité du principe de non-discrimination syndicale dans la vie professionnelle quotidienne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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