Cour d’appel de Versailles, le 9 mars 2011, n°09/00191

Une salariée engagée sous contrat à durée indéterminée se voit proposer une modification substantielle de son temps de travail pour motif économique. Elle refuse cette proposition. L’employeur engage ensuite une procédure de licenciement fondée sur ce refus. La salariée conteste la légitimité de ce licenciement devant le Conseil de prud’hommes de Chartres. Par jugement du 10 mars 2010, les juges du fond estiment le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ils condamnent l’employeur au paiement d’indemnités. L’employeur forme un appel contre cette décision. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 9 mars 2011, est saisie de ce litige. Elle doit déterminer si le licenciement économique, consécutif au refus d’une modification contractuelle, est régulier. La question posée est celle du respect des conditions légales encadrant la proposition de modification pour motif économique. La cour confirme le jugement en retenant l’irrégularité de la procédure. Elle sanctionne ainsi le non-respect du délai de réflexion légal imparti au salarié.

**I. La sanction rigoureuse d’une procédure irrégulière**

La décision procède à un contrôle strict du formalisme légal. Elle en déduit une absence de cause réelle et sérieuse au licenciement.

**A. Le strict respect des formes légales comme condition de validité**

L’arrêt rappelle avec précision le dispositif de l’article L. 1222-6 du code du travail. La cour souligne que l’inobservation du délai légal prive de cause réelle et sérieuse le licenciement. Elle constate que la lettre de proposition du 2 décembre 2008 fixait un délai de réflexion jusqu’au 16 décembre. La salariée a notifié son refus par courrier recommandé le 8 décembre. L’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable par lettre du 16 décembre. La cour en déduit que le délai d’un mois imparti au salarié pour répondre n’a pas été respecté. Elle relève que « l’employeur n’a pas respecté le délai légal d’un mois pour permettre au salarié de prendre part sur la proposition ». Ce formalisme est présenté comme une condition substantielle de validité. La proposition irrégulière est dès lors considérée comme « sans effet ». L’employeur ne peut se prévaloir du refus de la salariée. La rigueur de ce contrôle protège le salarié face à une décision lourde de conséquences.

**B. L’inopposabilité du refus suite à une proposition viciée**

La cour refuse de prendre en compte le refus exprimé par la salariée. Elle estime que la proposition viciée en ses formes ne peut produire d’effets juridiques. Le licenciement fondé sur ce refus devient donc injustifié. La décision écarte également l’argument d’un délai supplémentaire accordé oralement. Elle juge ce délai « inopérant puisque la convocation à l’entretien préalable suivi du licenciement implique la décision prématurée d’un licenciement ». La logique est claire. Une procédure irrégulièrement engagée ne peut être régularisée a posteriori. La violation d’une règle d’ordre public procédural entraîne la nullité de la démarche. Cette solution garantit l’effectivité des droits de la défense du salarié. Elle empêche l’employeur de tirer profit de sa propre irrégularité.

**II. Les limites de la réparation et la portée normative de l’arrêt**

La décision adopte une position restrictive sur la réparation du préjudice moral. Elle contribue à préciser la portée des obligations procédurales de l’employeur.

**A. Le rejet d’une indemnisation autonome du préjudice moral**

La cour confirme le jugement sur le fond mais en limite les conséquences indemnitaires. La salariée demandait une indemnité distincte pour son préjudice moral. Les juges estiment qu’elle « ne rapporte aucun élément de nature à justifier d’un préjudice moral venant s’ajouter au préjudice résultant du caractère irrégulier de la rupture ». Le préjudice lié à l’irrégularité du licenciement est réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un préjudice moral distinct nécessite des éléments probants spécifiques. Cette analyse restrictive évite une indemnisation systématique et cumulative. Elle réserve l’article 1240 du code civil aux préjudices nettement individualisés. La cour tempère ainsi les effets financiers de sa décision pour l’employeur.

**B. La consolidation d’une jurisprudence protectrice des délais de réflexion**

L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme sur le formalisme protecteur. Il rappelle que le délai d’un mois est un droit intangible pour le salarié. Ce délai lui permet de « mesurer les conséquences de son choix ». La violation de cette règle est systématiquement sanctionnée par la nullité du licenciement. La décision renforce la sécurité juridique des procédures de modification économique. Elle ôte tout pouvoir d’appréciation à l’employeur sur l’aménagement de ce délai. La portée de l’arrêt est donc principalement procédurale. Il constitue un rappel à l’ordre pour les employeurs. La rigueur exigée vise à équilibrer le rapport de force dans un contexte de restructuration. Cette solution participe à la sécurisation des parcours professionnels face aux mutations économiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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