Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 mars 2025, a été saisi d’un recours dirigé contre la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Les requérants contestaient la conformité à la Constitution de nombreuses dispositions de ce texte, invoquant notamment la méconnaissance de la Charte de l’environnement, du principe d’égalité ou de la séparation des pouvoirs. Le Conseil a opéré un contrôle rigoureux, aboutissant à la censure partielle de la loi. Il a ainsi déclaré contraires à la Constitution plusieurs articles, tout en validant d’autres. Cette décision illustre la conciliation délicate entre des objectifs de développement économique et les exigences constitutionnelles de protection de l’environnement et des droits.
**I. Un contrôle constitutionnel rigoureux préservant les exigences environnementales fondamentales**
Le Conseil constitutionnel a d’abord affirmé avec fermeté le caractère contraignant des principes environnementaux. Concernant les piSCIcultures, le législateur les avait soustraites au régime d’autorisation de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Le Conseil a jugé que cette exemption était excessive. Il a relevé que ces activités étaient « susceptibles de porter atteinte à l’environnement » et que le régime des installations classées ne couvrait pas spécifiquement la protection des milieux aquatiques. Dès lors, en permettant que certaines piscicultures échappent à tout contrôle, « le législateur a privé de garanties légales les exigences constitutionnelles » issues des articles 1er et 3 de la Charte. Cette censure rappelle que la simplification administrative ne peut sacrifier la protection effective de l’environnement.
Par ailleurs, le Conseil a exercé un contrôle exigeant sur la qualité de la loi, garantissant sa clarté et sa portée normative. Il a ainsi censuré l’article 35 relatif au droit à régularisation en agriculture. Il a estimé que certaines de ses dispositions étaient « dépourvues de portée normative » et que d’autres, comme celle prévoyant qu’une exploitation « ne peut être sanctionnée » en cas de normes contradictoires, étaient « inintelligibles ». Cette sévérité s’inscrit dans la protection de l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. De même, le principe de légalité des délits et des peines a été strictement appliqué. Les présomptions de non-intentionnalité en matière d’atteinte aux espèces protégées ont été annulées car elles faisaient dépendre le champ de la loi pénale de décisions administratives ou utilisaient des termes trop imprécis. Le Conseil a ainsi rappelé que « le législateur tient de l’article 34 de la Constitution (…) l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale ».
**II. Une validation mesurée des objectifs de souveraineté alimentaire sous le respect du cadre constitutionnel**
Le Conseil a cependant reconnu la marge d’appréciation du législateur pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, sous réserve du respect des principes constitutionnels. Ainsi, il a validé le principe de non-régression environnementale appliqué aux retenues collinaires. Les requérants craignaient une dérogation injustifiée. Le Conseil a constaté que les dispositions contestées « n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les règles et prescriptions » applicables et que l’autorité administrative conservait un pouvoir de contrôle. Dès lors, il a jugé qu’elles ne méconnaissaient pas la Charte de l’environnement. Cette analyse démontre une approche pragmatique, examinant l’économie générale du dispositif plutôt que son énoncé isolé.
Ensuite, le Conseil a admis la constitutionnalité de plusieurs dispositions programmatiques au cœur de la loi. L’article définissant la souveraineté alimentaire comme un « intérêt général majeur » a été validé. Le Conseil a considéré qu’il s’agissait d’un objectif fixé à l’action de l’État, qui « ne saurait contrevenir aux exigences de l’article 1er de la Charte », mais dont il n’appartient pas au juge constitutionnel d’apprécier l’opportunité. De même, l’objectif de ne pas interdire les produits phytopharmaceutiques autorisés au niveau européen, en l’absence d’alternatives, a été jugé conforme. Le Conseil y a vu une simple ligne directrice pour l’action publique, non « manifestement inadéquate » aux exigences environnementales. Cette validation circonscrite montre que le Conseil accepte la définition d’objectifs politiques ambitieux, pourvu qu’ils ne verrouillent pas par avance l’exercice des compétences régaliennes ou ne privent pas de garanties légales des droits constitutionnels.