Cour d’appel de Bastia, le 9 mars 2011, n°09/00245

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 9 mars 2011, statue sur un litige complexe né d’une vente immobilière conclue en 1977. Les vendeurs initiaux avaient cédé des terrains à une société civile immobilière en vue d’une opération de promotion. Le prix devait être payé par la remise de locaux construits selon un échéancier précis. Le promoteur n’ayant pas réalisé l’intégralité des constructions, les parties signèrent un acte en 1996 actant la restitution des terrains non bâtis. Un syndicat de copropriétaires, créancier hypothécaire du promoteur, s’opposait à cette résolution. Le Tribunal de grande instance d’Ajaccio, par un jugement du 16 février 2009, avait estimé que l’acte de 1996 novait le contrat initial et rejetait la demande en résolution. Les vendeurs et le promoteur firent appel. La question principale est de savoir si la convention de 1996 a nové le contrat de 1977 et si la résolution partielle de la vente, pour inexécution, peut produire ses effets rétroactifs malgré l’existence d’un syndicat de copropriétaires. La Cour d’appel infirme le jugement, écarte la novation, prononce la résolution rétroactive et en ordonne les conséquences.

**La consécration d’une résolution rétroactive par rejet de la novation**

La Cour écarte d’abord la qualification de novation retenue par les premiers juges. Elle rappelle que la novation, régie par l’article 1271 du code civil, « ne se présume pas ». En l’espèce, elle estime que « l’acte du 20 décembre 1996 ne crée aucune obligation nouvelle ». La Cour qualifie cet acte de « transaction permettant de mettre fin à une situation litigieuse ». Elle y voit simplement la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue au contrat initial. Cette analyse restrictive de la novation protège le mécanisme conventionnel de résolution. Elle empêche qu’un simple accord constatant l’inexécution et ses conséquences ne prive les parties de l’effet rétroactif attaché à la résolution. La Cour valide ensuite la recevabilité de l’action en résolution. Elle écarte l’exigence d’une mise en demeure préalable, relevant que l’article 1656 du code civil n’est pas d’ordre public. Surtout, elle constate que le défendeur principal, le promoteur, « acquiesce à la demande ». La recevabilité se trouve ainsi conditionnée par l’attitude des seules parties au contrat, isolant le syndicat de copropriétaires de ce débat procédural.

**Les effets anéantissants de la résolution opposables aux tiers**

La Cour prononce la résolution partielle du contrat pour « grave inexécution ». Elle en tire toutes les conséquences juridiques, au premier rang desquelles l’effet rétroactif. La Cour affirme que « c’est bien la date de la vente qui doit être prise en considération pour la remise au même état ». Cette rétroactivité est essentielle car elle détermine l’étendue des droits des tiers. Le syndicat de copropriétaires soutenait que la résolution lui était inopposable. La Cour rejette cet argument par un double raisonnement. D’une part, le syndicat n’est plus créancier hypothécaire depuis le paiement de sa créance. D’autre part, elle estime que la convention de 1977 « ne comportant pas en réalité un prix réel mais une obligation de faire » ne relève pas du privilège de l’article 2379 du code civil. L’opposabilité de la résolution repose donc sur la publication de la clause résolutoire elle-même. La Cour en déduit logiquement que « le retour des parcelles […] anéantit l’intégration par le promoteur de ces parcelles dans la copropriété« . Elle ordonne ainsi leur exclusion du régime de la copropriété et la radiation des hypothèques. Ce raisonnement assure la pleine efficacité de la résolution, restaurant le patrimoine initial des vendeurs comme si la vente n’avait jamais eu lieu pour les tranches inexécutées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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