Cour d’appel de Bastia, le 9 mars 2011, n°09/00549

Une personne a perçu des indemnités pour le compte de sa fille mineure accidentée. Après le décès de cette dernière, les autres héritiers ont engagé une action en rapport à succession. Le Tribunal de grande instance de Bastia, par un jugement du 21 juin 2001, a fait droit à cette demande. La Cour d’appel de Bastia a partiellement réformé cette décision le 19 décembre 2002. La Cour de cassation a cassé cet arrêt le 4 octobre 2005 et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Le débiteur n’a pas saisi cette juridiction de renvoi. Les créanciers ont ensuite engagé des mesures d’exécution forcée. Le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Bastia, par un jugement du 18 juin 2009, a ordonné la mainlevée d’une saisie-attribution au motif que le titre initial n’avait pas acquis force exécutoire. Les créanciers ont interjeté appel de cette décision. Parallèlement, ils ont saisi la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui, par un arrêt du 9 mars 2010, a constaté l’irrecevabilité de cette saisine tardive et a conféré force de chose jugée au jugement du 21 juin 2001. La question se posait de savoir si, devant la Cour d’appel de Bastia statuant sur l’appel du jugement du juge de l’exécution, le débiteur pouvait contester la validité du titre exécutoire en invoquant la nullité de la signification de l’arrêt de cassation. La Cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 9 mars 2011, a infirmé le jugement du juge de l’exécution. Elle a estimé que la décision de la Cour de renvoi, ayant conféré force de chose jugée au titre, rendait incontestable sa force exécutoire au stade de l’exécution forcée.

L’arrêt de la Cour d’appel de Bastia du 9 mars 2011 consacre une séparation nette entre le contentieux de l’exécution et le contentieux de fond. Il affirme l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de la juridiction de renvoi pour écarter toute contestation portant sur le titre exécutoire. Cette solution mérite d’être expliquée dans son raisonnement avant d’en apprécier la portée procédurale.

**I. L’affirmation de l’autorité de la chose jugée comme bouclier du titre exécutoire**

La Cour écarte les moyens du débiteur en s’appuyant sur l’autorité de la décision rendue par la juridiction de renvoi. Elle rappelle d’abord les limites inhérentes à la matière de l’exécution forcée. Le juge de l’exécution, et la Cour statuant sur son appel, ne peuvent “modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution”. Ce rappel fonde son refus de réexaminer les vices de procédure antérieurs. En l’espèce, la Cour de renvoi avait été régulièrement saisie en cause d’appel et avait statué. Par son arrêt du 9 mars 2010, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a accompli une double démarche. Elle a constaté l’irrecevabilité de la saisine des créanciers, mais elle a aussi “conféré en outre force de chose jugée au jugement rendu le 21 juin 2001”. La Cour de Bastia en déduit une conséquence majeure : “dès lors l’argumentation de l’intimé qui conclut au prononcé de la nullité de la signification de l’arrêt de cassation (…) est inopérante au stade de l’exécution”. Le titre a été consolidé par une décision juridictionnelle définitive. Le contrôle de la régularité de la procédure de cassation et de renvoi relevait exclusivement de la juridiction de renvoi. Le débiteur, en ne soumettant à cette dernière que la question de l’irrecevabilité, a renoncé à soulever les vices de notification. La Cour estime donc que “la force exécutoire est incontestable en l’état de l’arrêt de la Cour de renvoi”. Cette analyse consacre l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la Cour d’Aix-en-Provence comme un fait générateur d’opposabilité irréfragable.

**II. La portée procédurale d’une séparation des contentieux renforcée**

La solution adoptée renforce la sécurité de l’exécution forcée en limitant strictement les contestations recevables devant le juge des saisies. En déclarant inopérant le moyen tiré de la nullité de la signification de l’arrêt de cassation, la Cour dessine une répartition claire des compétences. La régularité de la procédure de renvoi après cassation est une question de fond qui doit être intégralement soulevée devant la juridiction de renvoi désignée. Le juge de l’exécution n’a pas pour mission de contrôler rétroactivement la validité de la chaîne des décisions menant au titre définitif. Cette approche est cohérente avec l’économie générale de la procédure d’exécution, qui privilégie l’efficacité. Elle rejoint une jurisprudence constante visant à empêcher que le juge de l’exécution ne se transforme en une juridiction d’appel des décisions au fond. Toutefois, cette rigueur procédurale peut sembler sévère pour le débiteur. L’arrêt note que son attitude “n’apparaît toutefois pas dilatoire”, reconnaissant implicitement la bonne foi de ses arguments. Le rejet de sa demande de sursis à statuer, fondé sur le caractère non suspensif du pourvoi en cassation, est logique mais parachève son exclusion des voies de recours. La Cour opère ainsi un choix politique en faveur de la stabilité des titres exécutoires et de l’autorité de la chose jugée, au détriment d’un réexamen des garanties procédurales individuelles au stade de l’exécution. Cette décision contribue à figer la situation créée par la décision de la Cour de renvoi, faisant de celle-ci le verrou ultime de la contestation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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