Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 26 février 2026, n°25/04385
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 26 février 2026, statue sur des demandes réciproques de liquidation d’astreintes prononcées par un jugement du 15 janvier 2018. Ce jugement avait condamné des voisins à des obligations de faire sous astreinte. Les appelants demandaient la liquidation d’astreintes à hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros. Les intimés sollicitaient la confirmation des liquidations opérées en première instance. La cour confirme pour l’essentiel le jugement déféré. Elle rejette les demandes de liquidation élevées des appelants. Elle inflige néanmoins une condamnation complémentaire aux intimés. L’arrêt précise les conditions de suspension du cours des astreintes par des pourparlers. Il définit également les modalités de liquidation au regard du comportement des débiteurs.
La décision consacre d’abord l’effet suspensif des pourparlers sur le cours des astreintes et sur la prescription. Elle précise ensuite les critères de liquidation en fonction du comportement des parties.
**I. La suspension du cours des astreintes par l’engagement de pourparlers**
L’arrêt reconnaît que des pourparlers amiablement engagés peuvent suspendre le cours des astreintes. Il étend ce principe à la prescription de l’action en liquidation.
La cour constate l’existence de pourparlers sérieux et prolongés entre les parties. Elle relève un protocole transactionnel signé devant notaire le 28 janvier 2019. Cet acte stipulait que les parties « s’engagent à ne pas donner suite au jugement du 15 janvier 2018 ». Des échanges postérieurs, jusqu’en 2021, évoquaient une « renonciation aux astreintes ». La cour en déduit une « commune intention de suspendre le cours des astreintes ». Elle juge que les appelants ne peuvent « dénier leur volonté de suspendre » l’exécution. Cette analyse repose sur une appréciation souveraine des preuves. Elle s’appuie sur la production d’écrits émanant des parties elles-mêmes. La solution est conforme à la jurisprudence. Celle-ci admet qu’une renonciation même tacite peut interrompre une astreinte.
Cette suspension a une incidence directe sur la prescription. L’action en liquidation est soumise au délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil. La cour applique l’article 2234 du même code. Elle estime que les pourparlers ont constitué un empêchement d’agir. La prescription est donc suspendue tant que durent les négociations. Elle ne reprend qu’à la rupture des pourparlers, matérialisée par l’assignation. La demande des intimés, formée en 2023, est ainsi déclarée non prescrite. Cette interprétation est protectrice du créancier. Elle sécurise les tentatives de résolution amiable des litiges. Elle évite que la crainte de la prescription ne décourage les négociations.
**II. La liquidation proportionnelle au regard du comportement du débiteur**
Le juge procède à une liquidation concrète et proportionnée des astreintes. Il tient compte du comportement des parties et des difficultés d’exécution.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution guide l’opération. Le juge doit considérer « le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées ». La cour applique strictement ce texte. Elle réduit considérablement le montant réclamé par les appelants. Ceux-ci demandaient plus de 750 000 euros pour des astreintes courues sur plusieurs années. La cour ne liquide finalement que 1 940 euros pour une obligation. Elle retient un taux journalier de 20 euros, et non les 100 euros initiaux. Elle justifie cette réduction par « le comportement des consorts [X] au regard des accords passés ». Le montant doit en outre caractériser « un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’enjeu du litige ». La cour opère ainsi un contrôle de proportionnalité. Elle évite une sanction pécuniaire démesurée par rapport au trouble subi.
La cour examine aussi les causes d’exonération. Le débiteur peut invoquer une cause étrangère ou des difficultés objectives. En l’espèce, les appelants arguaient de l’instabilité d’un mur et de la chute d’un arbre. La cour écarte ces arguments. Elle relève que les appelants ont eux-mêmes refusé l’intervention d’ouvriers. Ils ont ainsi fait obstacle à l’exécution de leur propre obligation. La cour rappelle que la preuve de l’exécution ou des difficultés incombe au débiteur. Elle applique ici le principe de l’article 1353 du code civil. Cette rigueur dans l’appréciation des faits est notable. Elle rappelle que l’astreinte reste une contrainte sérieuse. Son inexécution ne se justifie que par des obstacles réels et indépendants de la volonté du débiteur.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 26 février 2026, statue sur des demandes réciproques de liquidation d’astreintes prononcées par un jugement du 15 janvier 2018. Ce jugement avait condamné des voisins à des obligations de faire sous astreinte. Les appelants demandaient la liquidation d’astreintes à hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros. Les intimés sollicitaient la confirmation des liquidations opérées en première instance. La cour confirme pour l’essentiel le jugement déféré. Elle rejette les demandes de liquidation élevées des appelants. Elle inflige néanmoins une condamnation complémentaire aux intimés. L’arrêt précise les conditions de suspension du cours des astreintes par des pourparlers. Il définit également les modalités de liquidation au regard du comportement des débiteurs.
La décision consacre d’abord l’effet suspensif des pourparlers sur le cours des astreintes et sur la prescription. Elle précise ensuite les critères de liquidation en fonction du comportement des parties.
**I. La suspension du cours des astreintes par l’engagement de pourparlers**
L’arrêt reconnaît que des pourparlers amiablement engagés peuvent suspendre le cours des astreintes. Il étend ce principe à la prescription de l’action en liquidation.
La cour constate l’existence de pourparlers sérieux et prolongés entre les parties. Elle relève un protocole transactionnel signé devant notaire le 28 janvier 2019. Cet acte stipulait que les parties « s’engagent à ne pas donner suite au jugement du 15 janvier 2018 ». Des échanges postérieurs, jusqu’en 2021, évoquaient une « renonciation aux astreintes ». La cour en déduit une « commune intention de suspendre le cours des astreintes ». Elle juge que les appelants ne peuvent « dénier leur volonté de suspendre » l’exécution. Cette analyse repose sur une appréciation souveraine des preuves. Elle s’appuie sur la production d’écrits émanant des parties elles-mêmes. La solution est conforme à la jurisprudence. Celle-ci admet qu’une renonciation même tacite peut interrompre une astreinte.
Cette suspension a une incidence directe sur la prescription. L’action en liquidation est soumise au délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil. La cour applique l’article 2234 du même code. Elle estime que les pourparlers ont constitué un empêchement d’agir. La prescription est donc suspendue tant que durent les négociations. Elle ne reprend qu’à la rupture des pourparlers, matérialisée par l’assignation. La demande des intimés, formée en 2023, est ainsi déclarée non prescrite. Cette interprétation est protectrice du créancier. Elle sécurise les tentatives de résolution amiable des litiges. Elle évite que la crainte de la prescription ne décourage les négociations.
**II. La liquidation proportionnelle au regard du comportement du débiteur**
Le juge procède à une liquidation concrète et proportionnée des astreintes. Il tient compte du comportement des parties et des difficultés d’exécution.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution guide l’opération. Le juge doit considérer « le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées ». La cour applique strictement ce texte. Elle réduit considérablement le montant réclamé par les appelants. Ceux-ci demandaient plus de 750 000 euros pour des astreintes courues sur plusieurs années. La cour ne liquide finalement que 1 940 euros pour une obligation. Elle retient un taux journalier de 20 euros, et non les 100 euros initiaux. Elle justifie cette réduction par « le comportement des consorts [X] au regard des accords passés ». Le montant doit en outre caractériser « un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’enjeu du litige ». La cour opère ainsi un contrôle de proportionnalité. Elle évite une sanction pécuniaire démesurée par rapport au trouble subi.
La cour examine aussi les causes d’exonération. Le débiteur peut invoquer une cause étrangère ou des difficultés objectives. En l’espèce, les appelants arguaient de l’instabilité d’un mur et de la chute d’un arbre. La cour écarte ces arguments. Elle relève que les appelants ont eux-mêmes refusé l’intervention d’ouvriers. Ils ont ainsi fait obstacle à l’exécution de leur propre obligation. La cour rappelle que la preuve de l’exécution ou des difficultés incombe au débiteur. Elle applique ici le principe de l’article 1353 du code civil. Cette rigueur dans l’appréciation des faits est notable. Elle rappelle que l’astreinte reste une contrainte sérieuse. Son inexécution ne se justifie que par des obstacles réels et indépendants de la volonté du débiteur.