Cour d’appel de Angers, le 5 avril 2011, n°09/01889
Un salarié avait saisi la juridiction prud’homale pour diverses demandes indemnitaires. Une procédure pénale pour travail dissimulé avait parallèlement été engagée. Le conseil de prud’hommes avait fait droit aux demandes en heures supplémentaires et en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. L’employeur, désormais en liquidation judiciaire, forma appel. La Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 5 avril 2011, devait déterminer les effets de la décision pénale définitive sur les actions civiles du salarié. Elle réforma partiellement le jugement.
L’arrêt pose la question de l’articulation entre l’action civile exercée devant la juridiction pénale et l’action engagée devant le juge civil. Il s’agit de savoir si le principe *una via electa* interdit toute demande ultérieure devant le conseil de prud’hommes. La Cour écarte l’application de ce principe en l’absence d’identité d’objet entre les actions. Elle confirme néanmoins l’autorité de la chose jugée au pénal sur le constat du délit. La solution distingue ainsi la réparation du préjudice de l’octroi de l’indemnité forfaitaire spécifique.
**I. L’affirmation d’une distinction entre les préjudices réparables devant chaque ordre de juridiction**
L’arrêt écarte tout d’abord l’exception d’autorité de la chose jugée concernant les heures supplémentaires. La Cour relève que le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes en juin 2008. Le tribunal correctionnel fut saisi par le ministère public postérieurement, en novembre 2008. L’article 5 du code de procédure pénale impose le choix d’une voie unique lorsque les actions ont « le même objet et la même cause ». La Cour constate ici une absence d’identité. La demande prud’homale visait le paiement d’heures supplémentaires, de retenues injustifiées et l’indemnité forfaitaire. L’action civile au pénal ne portait que sur la réparation du préjudice découlant du délit de travail dissimulé. Les juridictions répressives ne pouvaient connaître des autres demandes. Le principe *una via electa* ne fut donc pas opposable.
La Cour examine ensuite la portée de la décision pénale définitive. La juridiction répressive avait alloué une somme globale « en réparation de ses préjudices et toutes causes de préjudice confondues ». Pour la Cour d’appel, cette indemnisation visait explicitement le préjudice matériel des heures impayées. Elle constitue un « préjudice personnel et direct découlant des faits objet de la poursuite ». Dès lors, le salarié ne pouvait obtenir une seconde indemnisation pour le même chef. La Cour réforme donc le jugement sur ce point. Elle estime que la décision pénale a épuisé le droit à réparation pour ce préjudice précis.
**II. La reconnaissance de la complémentarité des sanctions civiles et pénales en matière de travail dissimulé**
L’arrêt consacre ensuite l’autorité de la chose jugée au pénal sur la qualification des faits. La condamnation définitive pour travail dissimulé s’impose au juge civil. La Cour relève que « lorsqu’un employeur a été condamné pénalement pour travail dissimulé, cette décision a autorité de la chose jugée à l’égard de tous ». Ce constat juridique est intangible. Il permet au salarié d’invoquer ce fait acquis pour fonder d’autres demandes. La Cour confirme ainsi le bien-fondé de la condamnation à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail. L’autorité de la chose jugée opère ici comme un fait générateur.
La solution opère une dissociation nette entre la réparation du préjudice et l’indemnité forfaitaire. La Cour rappelle que « la demande d’indemnité forfaitaire due […] est une demande distincte de la demande en dommages-intérêts ». La juridiction pénale, saisie uniquement du délit, ne pouvait accorder cette indemnité de nature contractuelle. Seul le juge civil compétent en matière de droit du travail pouvait en connaître. L’arrêt valide ainsi le cumul d’une condamnation pénale et d’une condamnation civile distincte. Il admet la coexistence de deux sanctions de nature différente fondées sur les mêmes faits constitutifs du délit.
Un salarié avait saisi la juridiction prud’homale pour diverses demandes indemnitaires. Une procédure pénale pour travail dissimulé avait parallèlement été engagée. Le conseil de prud’hommes avait fait droit aux demandes en heures supplémentaires et en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. L’employeur, désormais en liquidation judiciaire, forma appel. La Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 5 avril 2011, devait déterminer les effets de la décision pénale définitive sur les actions civiles du salarié. Elle réforma partiellement le jugement.
L’arrêt pose la question de l’articulation entre l’action civile exercée devant la juridiction pénale et l’action engagée devant le juge civil. Il s’agit de savoir si le principe *una via electa* interdit toute demande ultérieure devant le conseil de prud’hommes. La Cour écarte l’application de ce principe en l’absence d’identité d’objet entre les actions. Elle confirme néanmoins l’autorité de la chose jugée au pénal sur le constat du délit. La solution distingue ainsi la réparation du préjudice de l’octroi de l’indemnité forfaitaire spécifique.
**I. L’affirmation d’une distinction entre les préjudices réparables devant chaque ordre de juridiction**
L’arrêt écarte tout d’abord l’exception d’autorité de la chose jugée concernant les heures supplémentaires. La Cour relève que le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes en juin 2008. Le tribunal correctionnel fut saisi par le ministère public postérieurement, en novembre 2008. L’article 5 du code de procédure pénale impose le choix d’une voie unique lorsque les actions ont « le même objet et la même cause ». La Cour constate ici une absence d’identité. La demande prud’homale visait le paiement d’heures supplémentaires, de retenues injustifiées et l’indemnité forfaitaire. L’action civile au pénal ne portait que sur la réparation du préjudice découlant du délit de travail dissimulé. Les juridictions répressives ne pouvaient connaître des autres demandes. Le principe *una via electa* ne fut donc pas opposable.
La Cour examine ensuite la portée de la décision pénale définitive. La juridiction répressive avait alloué une somme globale « en réparation de ses préjudices et toutes causes de préjudice confondues ». Pour la Cour d’appel, cette indemnisation visait explicitement le préjudice matériel des heures impayées. Elle constitue un « préjudice personnel et direct découlant des faits objet de la poursuite ». Dès lors, le salarié ne pouvait obtenir une seconde indemnisation pour le même chef. La Cour réforme donc le jugement sur ce point. Elle estime que la décision pénale a épuisé le droit à réparation pour ce préjudice précis.
**II. La reconnaissance de la complémentarité des sanctions civiles et pénales en matière de travail dissimulé**
L’arrêt consacre ensuite l’autorité de la chose jugée au pénal sur la qualification des faits. La condamnation définitive pour travail dissimulé s’impose au juge civil. La Cour relève que « lorsqu’un employeur a été condamné pénalement pour travail dissimulé, cette décision a autorité de la chose jugée à l’égard de tous ». Ce constat juridique est intangible. Il permet au salarié d’invoquer ce fait acquis pour fonder d’autres demandes. La Cour confirme ainsi le bien-fondé de la condamnation à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail. L’autorité de la chose jugée opère ici comme un fait générateur.
La solution opère une dissociation nette entre la réparation du préjudice et l’indemnité forfaitaire. La Cour rappelle que « la demande d’indemnité forfaitaire due […] est une demande distincte de la demande en dommages-intérêts ». La juridiction pénale, saisie uniquement du délit, ne pouvait accorder cette indemnité de nature contractuelle. Seul le juge civil compétent en matière de droit du travail pouvait en connaître. L’arrêt valide ainsi le cumul d’une condamnation pénale et d’une condamnation civile distincte. Il admet la coexistence de deux sanctions de nature différente fondées sur les mêmes faits constitutifs du délit.