Cour d’appel de Angers, le 5 avril 2011, n°09/02831

Un salarié a trouvé la mort sur son lieu de travail lors d’opérations de terrassement. L’administratrice légale de sa fille mineure a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Par jugement du 2 décembre 2009, le tribunal a rejeté cette demande. L’appelante a formé un recours. La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 5 avril 2011, a confirmé la décision des premiers juges. La juridiction a estimé que l’employeur n’avait pas commis de faute inexcusable. Elle a considéré que le manquement à l’obligation de sécurité de résultat n’était pas établi. La solution retenue invite à s’interroger sur les conditions de caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur. Il convient d’analyser le rejet de la qualification de faute inexcusable par la cour d’appel. Il faut ensuite mesurer la portée restrictive de cette décision concernant l’obligation de sécurité de résultat.

La Cour d’appel d’Angers écarte la faute inexcusable en l’absence de manquement prouvé de l’employeur. La définition rappelée est classique. La faute inexcusable suppose que “l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger” et qu’il “n’a pas pris les mesures nécessaires”. L’enquête administrative est ici déterminante. L’inspection du travail “n’avait relevé aucune infraction”. La cour relève aussi l’absence de règlement imposant un avertisseur sonore sur l’engin. La vérification des équipements était conforme à la périodicité annuelle requise. Le plan de sécurité prévoyait des consignes claires. Il interdisait de “circuler ou stationner dans le volume d’intervention de l’engin”. La victime, formée et expérimentée, les connaissait. La cour estime donc qu’aucune mesure nécessaire n’a été omise. Le comportement de la victime est ensuite largement pris en compte. Les juges relèvent que l’espace était “exigu” entre les engins. Passer entre eux était “contraire au PPSPS mais extrêmement risqué”. La cour souligne que le conducteur de la pelle ne pouvait discerner sa présence. La faute de la victime est ainsi mise en avant. Elle explique l’accident sans impliquer un manquement de l’employeur. La solution paraît rigoureuse dans l’application des critères légaux. Elle montre la difficulté de prouver la conscience du danger et l’absence de mesures. L’arrêt suit une jurisprudence exigeante sur la preuve de la faute inexcusable.

La portée de l’arrêt est restrictive quant au contenu de l’obligation de sécurité de résultat. La cour affirme que l’obligation de sécurité de résultat lie l’employeur. Pourtant, son analyse minimise sa portée pratique. L’absence d’infraction administrative est un élément majeur. Elle sert à démontrer le respect des mesures nécessaires. La décision semble ainsi subordonner la faute civile à la constatation d’une infraction pénale ou administrative. Cette approche peut être discutée. La Chambre sociale de la Cour de cassation a souvent distingué les registres. La faute inexcusable peut exister sans infraction réglementaire. L’arrêt opère aussi un partage des responsabilités net. Le comportement de la victime, “contraire” aux consignes, exonère largement l’employeur. La solution protège l’employeur qui a formalisé des règles de sécurité. Elle pourrait inciter à une multiplication des consignes écrites. La sécurité dépend alors du respect strict par le salarié. Cette logique place une charge importante sur la victime. Elle s’éloigne peut-être de l’objectif de protection du salarié. L’arrêt illustre une tendance jurisprudentielle. Les juges du fond conditionnent souvent la faute inexcusable à une violation objective d’une règle. L’employeur qui respecte les textes semble difficilement fautif. Cette décision s’inscrit dans une ligne restrictive. Elle rend la reconnaissance de la faute inexcusable exceptionnelle dans les accidents complexes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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