Tribunal de commerce de Grenoble, le 12 février 2025, n°2025F00328

Le Tribunal de commerce de Grenoble, statuant le douze février deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements. Le débiteur, une société exerçant une activité artisanale et commerciale, a sollicité l’ouverture d’une procédure collective. Il a exposé devant la juridiction son impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il a également indiqué que son entreprise ne disposait d’aucun actif immobilier et que, dans les six mois précédant la déclaration, elle n’avait jamais employé plus d’un salarié ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à trois cent mille euros. Le tribunal, après audition, a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. La décision soulève la question des conditions d’application de cette procédure allégée et de l’appréciation de l’impossibilité de redressement. Le jugement retient que, « dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s’avérant impossible ». Cette solution mérite d’être expliquée avant d’en mesurer la portée pratique.

L’application du régime de la liquidation simplifiée repose sur une double condition, cumulative et objective. Le tribunal vérifie d’abord les seuils prévus par le décret d’application. Le débiteur doit ne pas employer plus de cinq salariés et réaliser un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à trois cent cinquante mille euros, ou un total de bilan inférieur à deux cent cinquante mille euros. Le jugement relève que l’entreprise « n’a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 300 000€ ». Ces éléments, non contestés, permettent de caractériser la petite taille de l’entreprise et remplissent les critères légaux. La seconde condition est l’impossibilité manifeste de tout redressement. Le juge apprécie cette impossibilité au vu de la situation économique et patrimoniale. L’absence d’actif immobilier et l’insuffisance de l’actif disponible face au passif exigible constituent des indices sérieux. Le tribunal en déduit qu’aucune perspective de continuation ou de cession de l’activité n’est envisageable. La liquidation simplifiée apparaît ainsi comme la seule issue logique, évitant les lourdeurs d’une procédure ordinaire pour une structure modeste. Cette qualification juridique stricte garantit une application rigoureuse du dispositif dérogatoire.

La portée de cette décision est principalement procédurale et économique. Elle entraîne d’abord la mise en œuvre d’une procédure accélérée et allégée. Le jugement fixe des délais raccourcis pour l’établissement de la liste des créances et l’examen de la clôture. Il nomme un liquidateur judiciaire et un juge-commissaire, conformément au cadre légal. La mission du commissaire de justice est limitée à l’inventaire et à la prisée. Cette simplification vise à réduire les coûts et la durée de la procédure, dans l’intérêt des créanciers comme du débiteur. Sur le plan économique, le prononcé d’une liquidation simplifiée acte la fin définitive de l’exploitation. Il traduit une analyse réaliste des chances de survie de très petites entreprises en grande difficulté. Le régime favorise une liquidation rapide des actifs et une clôture administrative facilitée. Il évite ainsi l’engorgement des tribunaux et l’accumulation de frais disproportionnés. Cette approche pragmatique répond à un impératif d’efficacité dans le traitement des défaillances de micro-entreprises. Elle s’inscrit dans une logique de rationalisation des moyens de la justice consulaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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