Tribunal de commerce d’Alencon, le 6 janvier 2025, n°2024003392

Le Tribunal de commerce d’Alençon, statuant le 6 janvier 2025, a été saisi par une caisse de recouvrement afin de voir prononcer une procédure collective à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Par courriel du 19 décembre 2024 puis à l’audience, la demanderesse a indiqué se désister de son instance, l’intéressé étant radié du registre du commerce depuis plus d’un an. Le ministère public, avisé, n’est pas intervenu. Le tribunal a donné acte de ce désistement, prononcé l’extinction de l’instance et mis les dépens à la charge de la demanderesse. La décision soulève la question de l’admission d’un désistement d’instance en matière de procédure collective et de ses effets sur l’extinction de l’action. Le tribunal y répond positivement, en constatant l’extinction de l’instance du seul fait du désistement de la partie initiatrice.

Le jugement retient une conception extensive de l’admissibilité du désistement, même dans le cadre d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Il écarte implicitement l’idée d’un ordre public procédural qui s’opposerait à un tel acte unilatéral. Le tribunal relève que le défendeur « étant radié du registre du commerce et des sociétés d’Alençon depuis plus d’un an ». Cette circonstance factuelle, bien que non expressément qualifiée de cause de l’extinction, fonde matériellement le désistement. La juridiction donne acte de la volonté de la demanderesse et en tire les conséquences juridiques immédiates. Elle « prononce le désistement de l’instance » et « constate l’extinction de l’instance ». Le raisonnement opère ainsi une dissociation entre l’acte de la partie et le constat judiciaire. L’extinction est présentée comme la conséquence nécessaire du désistement, sans contrôle substantiel sur l’opportunité de la demande initiale. Cette solution consacre la maîtrise procédurale du demandeur, y compris dans une matière où l’intérêt collectif des créanciers est traditionnellement prégnant.

La portée de la décision est cependant limitée par son caractère largement confirmatif d’une situation de fait. La radiation du registre du commerce depuis plus d’un an rendait l’ouverture d’une procédure collective sans objet pratique, l’entreprise n’exerçant plus d’activité. Le jugement évite ainsi un formalisme procédural inutile. Il s’inscrit dans une logique d’efficacité et d’économie des moyens juridictionnels. Toutefois, cette approche pourrait être nuancée si la demande émanait d’un créancier agissant dans un intérêt propre plus marqué. La solution retenue repose sur une appréciation in concreto des circonstances de l’espèce. Elle ne semble pas établir un principe général d’admission inconditionnelle du désistement en matière de procédures collectives. La décision se contente de tirer les conséquences d’un fait notoire, la radiation, qui prive la demande de son utilité. Son autorité est donc avant tout celle d’une décision d’espèce, guidée par le pragmatisme.

La valeur du raisonnement tient à son équilibre entre la liberté procédurale et la finalité des procédures collectives. En admettant le désistement, le tribunal respecte le principe dispositif qui régit l’instance civile. Il évite également de prononcer une mesure de liquidation ou de redressement devenue fictive. La charge des dépens mise à la charge de la demanderesse, « à l’initiative de la présente instance », rappelle les conséquences financières d’une action abandonnée. Ce partage des coûts procéduraux apparaît conforme aux articles 696 et suivants du code de procédure civile. Néanmoins, on peut s’interroger sur l’absence de toute référence au ministère public, pourtant avisé. Son inaction n’est pas motivée, alors que son rôle de gardien de l’ordre public économique est souvent souligné en cette matière. Le jugement reste silencieux sur ce point, ce qui peut atténuer sa force persuasive. Il valide une forme de régulation par les parties, sans contrôle externe approfondi, dans un domaine où les intérêts en jeu dépassent souvent le strict cadre des relations bilatérales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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