Tribunal de commerce de Évry, le 6 janvier 2025, n°2024P01218

La première chambre du Tribunal de commerce d’Évry, statuant le 6 janvier 2025, a ouvert une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société défaillante. Le créancier assignant, une URSSAF, réclamait le paiement de cotisations sociales impayées. La société débitrice, absente à l’audience, n’avait pu être atteinte par une signification à personne. Les juges ont constaté l’état de cessation des paiements. Ils ont fixé rétroactivement sa date au 6 juillet 2023. La question se pose de savoir dans quelles conditions une juridiction peut ouvrir une liquidation judiciaire en l’absence du débiteur. Le tribunal a retenu la procédure de liquidation en considération de l’impossibilité du redressement. Il a également usé de son pouvoir pour dater la cessation des paiements.

**Les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire en l’absence du débiteur**

L’ouverture d’une procédure collective requiert normalement la démonstration de l’état de cessation des paiements. Le tribunal a ici appliqué les textes malgré l’absence de la société. Il a relevé que “les circonstances ont rendu impossible la signification à personne”. L’assignation était donc régulière. Les juges ont ensuite examiné les éléments produits par le créancier. Ils ont noté la production d’un “état des créances certaines, liquides et exigibles”. Ils ont aussi constaté des “mesures d’exécution demeurées infructueuses”. Le tribunal en a déduit que la société “ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette appréciation in abstentia est permise par la loi. Elle protège les intérêts des créanciers face à un débiteur défaillant. La carence de ce dernier ne fait ainsi pas obstacle à la procédure.

Le choix de la liquidation judiciaire plutôt qu’un redressement s’explique ensuite. Les juges ont estimé que “le redressement judiciaire apparaît comme impossible”. Cette impossibilité résulte de “la carence du débiteur” et des éléments du dossier. Le tribunal a ainsi exercé son pouvoir d’appréciation souverain. Il a jugé que les conditions de l’article L. 640-1 du code de commerce étaient remplies. La décision évite une procédure de redressement vouée à l’échec. Elle permet une liquidation immédiate dans l’intérêt général. Cette solution est conforme à l’économie du droit des entreprises en difficulté.

**La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements**

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 6 juillet 2023. Cette date est antérieure de dix-huit mois au jugement. Le pouvoir de rétroagir est prévu par l’article L. 631-8 du code de commerce. Les juges l’ont exercé en considération de la nature de la créance. Ils ont relevé que “l’URSSAF détient une créance au titre de cotisations sociales dues depuis le 1 avril 2020”. Le défaut de paiement de ces cotisations est un indice sérieux de cessation des paiements. La rétroactivité permet d’englober une période de difficultés anciennes. Elle intègre ainsi des actes potentiellement annulables dans la période suspecte.

La fixation à une date précise procède d’une appréciation des circonstances. Le tribunal n’a pas retenu la première échéance impayée en avril 2020. Il a choisi une date intermédiaire, soit dix-huit mois avant le jugement. Cette méthode est courante en jurisprudence. Elle offre une certaine souplesse au juge. Elle lui permet d’apprécier la durée réelle des difficultés de trésorerie. La date retenue détermine le point de départ de la période suspecte. Elle influence directement l’étendue des actions en nullité du liquidateur. Cette décision a donc une portée pratique considérable pour le déroulement de la procédure.

La portée de ce jugement est avant tout pratique. Il illustre le fonctionnement de la justice commerciale face aux défaillances manifestes. La solution assure une protection efficace des créanciers publics. Elle permet une liquidation rapide lorsque tout espoir de redressement est perdu. La valeur de la décision réside dans son application stricte mais équilibrée des textes. Le tribunal a utilisé ses pouvoirs avec mesure, en justifiant chaque étape de son raisonnement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture