Cour d’appel de Paris, le 5 avril 2011, n°10/19441

La société exploitant une pharmacie avait délivré un commandement avec clause résolutoire à sa locataire pour défaut de paiement de loyers. La locataire forma opposition à ce commandement. La société propriétaire assigna alors la locataire en opposition devant le Tribunal de grande instance de Paris. Le gérant de la société propriétaire était décédé avant la signification de cette assignation, laquelle fut néanmoins délivrée au nom de la société « prise en la personne de son gérant en exercice ». La locataire souleva la nullité de cet acte introductif d’instance. Par ordonnance du 23 septembre 2010, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris débouta la locataire de sa demande en nullité. Celle-ci interjeta appel de cette ordonnance. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 5 avril 2011, devait se prononcer sur la validité de l’assignation délivrée au nom d’une personne morale par un représentant légal décédé. Elle infirma l’ordonnance première et prononça la nullité de l’acte. La question se posait de savoir si une assignation délivrée au nom d’une personne morale par un représentant légal décédé à la date de sa signification était entachée d’une nullité de fond insusceptible de régularisation après l’expiration des délais de recours. La Cour d’appel de Paris répondit par l’affirmative, considérant qu’une telle irrégularité constituait une nullité de fond prévue par l’article 117 du code de procédure civile, non couverte après l’expiration du délai d’opposition.

**La qualification rigoureuse d’une nullité de fond**

La Cour d’appel de Paris opère une distinction nette entre les irrégularités de forme et les nullités de fond. L’intimée soutenait que l’absence de mention du nom du représentant physique n’était pas exigée par la loi. Elle arguait que l’irrégularité, si elle existait, était seulement de forme. La Cour écarte cet argument. Elle retient que « la délivrance par elle de l’exploit introductif d’instance du 8 décembre 2009 ‘au nom de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège’, gérant qui était décédé, constitue une nullité de fond prévue par l’article 117 du code de procédure civile ». Cette qualification est essentielle. L’article 117 vise les actes accomplis par un incapable ou par une personne dépourvue du pouvoir d’agir. La Cour assimile le représentant légal décédé à une personne dépourvue de pouvoir. L’acte est ainsi frappé d’une nullité d’ordre public, protégeant la sécurité des relations juridiques. La solution affirme le principe de l’intangibilité de la représentation. Un acte ne peut valablement émaner d’une volonté éteinte. La Cour rappelle ainsi une exigence fondamentale de validité des actes de procédure.

**L’irrévocabilité de la nullité après expiration des délais**

La portée pratique de la qualification retenue est immédiatement précisée par la Cour quant aux possibilités de régularisation. L’intimée invoquait l’article 121 du code de procédure civile, permettant la régularisation des nullités avant la clôture des débats. La Cour oppose une fin de non-recevoir absolue. Elle juge que « l’irrégularité de fond affectant l’assignation en opposition à commandement de payer ne peut être couverte après l’expiration du délai pour former le recours à l’encontre de cet acte ». Le délai d’opposition au commandement, d’un mois, était expiré le 27 novembre 2009. L’assignation, délivrée le 8 décembre, était donc tardive et irrégulière dans son fondement. Aucune régularisation postérieure ne pouvait y remédier. La Cour opère ici une lecture stricte des textes. Elle subordonne la possibilité de couverture des nullités de fond au respect des délais de recours contre l’acte initial. Cette solution garantit la sécurité juridique et l’efficacité des voies de recours. Elle empêche qu’une procédure entachée d’un vice substantiel puisse être validée rétroactivement au mépris des délais légaux.

**La confirmation d’une jurisprudence exigeante**

La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme sur les conditions de validité des actes émanant des personnes morales. Elle rappelle que la régularité de la représentation est une condition de fond. La Cour de cassation a toujours exigé que le représentant agisse dans le cadre de ses pouvoirs et soit en mesure d’exercer sa volonté. La mort du représentant anéantit cette capacité. La solution peut paraître sévère, notamment lorsque la personne morale a pu désigner un nouveau représentant et poursuivre l’instance. La Cour écarte délibérément cet élément. Elle privilégie la rigueur procédurale et la protection de la partie adverse contre les actes émanant d’une source invalide. Cette approche prévient tout risque d’incertitude sur la légitimité de la représentation en justice. Elle renforce la loyauté des débats en imposant une régularité absolue des actes introductifs. La portée de l’arrêt est donc principalement préventive. Il invite les praticiens à une vigilance extrême quant à la situation personnelle du représentant légal au moment de la signification de tout acte de procédure.

**Les limites d’une solution formaliste**

La rigueur de la solution mérite cependant une analyse critique. L’arrêt pourrait être perçu comme excessivement formaliste. La société intimée avait régularisé sa situation en désignant un nouveau gérant. Elle avait déposé des conclusions avant clôture des débats. Aucun grief concret n’était invoqué par l’appelante. L’article 114 du code de procédure civile subordonne pourtant la nullité à la démonstration d’un grief. La Cour ne discute pas ce point. Elle estime que la nullité de fond obéit à un régime propre, dérogatoire. Cette interprétation minimise la portée de l’exigence du grief pour les vices les plus graves. Elle pourrait conduire à des annulations systématiques, même en l’absence de tout préjudice. La sécurité juridique est ainsi préservée, mais parfois au détriment de l’économie procédurale. L’équité, mentionnée par la Cour pour rejeter les demandes au titre de l’article 700, semble ici secondaire. La solution consacre une vision objective de la nullité, indépendante des circonstances de l’espèce. Elle assure une grande prévisibilité. Elle peut aussi générer des effets disproportionnés, obligeant à recommencer une procédure entière pour un vice initial désormais sans conséquence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture