Cour d’appel de Lyon, le 4 avril 2011, n°10/00947

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 4 avril 2011, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Roanne du 20 janvier 2010. Cet arrêt statue sur une action en subsides engagée au nom d’un enfant contre un homme désigné comme son père. L’homme contestait l’existence de relations intimes avec la mère durant la période légale de conception. Il refusait également de se soumettre à une expertise biologique. Les premiers juges avaient accueilli la demande. L’appelant demandait la réformation de cette décision. La Cour d’appel rejette son pourvoi. Elle retient la preuve des relations et tire les conséquences du refus de l’expertise. L’arrêt pose la question de l’administration de la preuve des relations intimes en matière de subsides. Il s’interroge aussi sur les conséquences procédurales d’un refus de test génétique. La solution confirme une jurisprudence établie sur l’admissibilité de tous moyens de preuve. Elle rappelle également la portée de l’obligation de collaboration à l’instruction. L’étude de l’arrêt révèle d’abord une approche pragmatique de l’administration des preuves. Elle met ensuite en lumière la sanction d’une abstention à collaborer.

L’arrêt illustre une application souple des règles de preuve en matière de subsides. La Cour admet la preuve par attestations, même émanant de proches. Elle considère que “la preuve des relations prévues à l’article 342 du code civil peut être faite par tous moyens et notamment par des attestations non conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile”. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 342 du code civil. La recherche de paternité naturelle obéit à un régime probatoire libéral. La Cour écarte l’argument tiré des liens familiaux entre les parties. Elle estime que la discrétion des relations s’explique par le contexte. Les juges procèdent à une appréciation concrète et globale des éléments produits. Ils relèvent des indices convergents comme les visites au domicile ou les confidences. La décision valide ainsi une preuve cumulative et présomptive. Elle n’exige pas de preuve directe et absolue des relations intimes. Cette approche facilite l’établissement du fait générateur des subsides. Elle sert l’intérêt de l’enfant en ne rendant pas la preuve impossible.

Le refus de se soumettre à l’expertise génétique constitue le second pilier de la motivation. La Cour rappelle le principe de l’obligation de collaboration. Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, “les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction”. Le refus de l’appelant est analysé comme un aveu implicite. La Cour juge que “son abstention peut à bon droit être interprétée comme un aveu implicite de la réalité de ces relations”. Elle rejette le motif tiré de l’inviolabilité du corps humain. Elle souligne que le prélèvement salivaire ne constitue pas une atteinte. Ce raisonnement s’appuie sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Le refus non justifié d’une mesure d’instruction peut valoir présomption. La Cour d’appel tire ainsi toutes les conséquences de l’attitude processuelle de l’appelant. Elle en fait un élément de conviction s’ajoutant aux autres preuves rapportées. Cette solution assure l’effectivité du pouvoir d’instruction du juge. Elle prévient les comportements dilatoires dans un domaine sensible.

La portée de l’arrêt est double. Il consolide d’abord les solutions jurisprudentielles sur la preuve des relations. La souplesse admise est essentielle pour l’action en subsides. Elle compense l’absence souvent totale de preuves formelles. L’arrêt rappelle ensuite la force probante d’un refus d’expertise. Cette position est justifiée par la nature peu intrusive du test. Elle respecte néanmoins le principe du consentement énoncé à l’article 16-11 du code civil. Le juge ne peut contraindre physiquement l’intéressé. Il peut seulement tirer les conséquences de son refus. La décision maintient un équilibre entre les droits des parties. Elle protège l’intérêt de l’enfant sans méconnaître les libertés individuelles. L’approche demeure néanmoins sévère pour le prétendu père. Son refus, combiné à des indices, suffit à fonder la condamnation. Cette jurisprudence incite à la coopération lors de l’instruction. Elle tend à généraliser le recours aux tests dans les contentieux de filiation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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