Cour d’appel de Lyon, le 28 mars 2011, n°10/03854

Des relations de concubinage sont nés deux enfants reconnus par leurs deux parents. Le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, par un jugement du 6 mai 2010, a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père. Il a octroyé à la mère un droit de visite et d’hébergement élargi. Il a également mis à sa charge une pension alimentaire. La mère a fait appel de cette décision. Elle demandait la fixation de la résidence chez elle et une pension à la charge du père. Le père concluait au rejet de l’appel et demandait des dommages-intérêts pour les enfants. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 28 mars 2011, a réformé le jugement. Elle a ordonné une résidence alternée et a fixé une pension alimentaire à la charge du père. Elle a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts. L’arrêt soulève la question de savoir dans quelles conditions une résidence alternée peut être ordonnée malgré un conflit parental important. Il précise également les règles de preuve applicables aux demandes de dommages-intérêts formulées pour un enfant mineur. La Cour d’appel retient que l’intérêt de l’enfant peut commander une résidence alternée malgré des tensions entre les parents. Elle juge irrecevable une demande de dommages-intérêts présentée personnellement par un parent pour le compte de son enfant.

L’arrêt opère une application nuancée du critère de l’intérêt de l’enfant pour ordonner une résidence alternée. Il en précise les conditions face à un conflit parental persistant. La solution mérite d’être approuvée pour sa recherche d’équilibre. Elle écarte en revanche avec rigueur une demande indemnitaire mal fondée en la forme.

**I. La consécration pragmatique de la résidence alternée malgré un conflit parental**

L’arrêt écarte d’abord les griefs personnels échangés par les parents pour se concentrer sur leurs capacités éducatives. La Cour constate que « les qualités éducatives des père et mère sont comparables ». Elle relève que les attestations produites « décrivent chacun d’eux comme paré de vertus parentales aussi prodigieuses qu’exceptionnelles ». Les juges estiment ainsi que les reproches mutuels n’affectent pas leurs aptitudes parentales fondamentales. La Cour neutralise les arguments tirés des nouvelles relations de couple. Elle juge que le père « est libre, lorsque les enfants résident chez lui, d’organiser la garde ou la surveillance des enfants comme il l’entend ». Elle ajoute qu’ »il ne saurait en aucune manière lui être fait grief d’avoir cessé de recourir aux services d’une assistante maternelle ». Concernant la nouvelle épouse du père, elle note qu’ »il n’est pas soutenu et encore moins démontré que son épouse représenterait un danger quelconque pour les enfants ». L’utilisation de la famille élargie pour la garde est également validée. La Cour estime qu’ »il n’y a rien d’anormal, bien au contraire, dans le fait que l’appelante ait recours à sa propre mère pour garder les enfants ». Elle rejette l’idée qu’une activité professionnelle de la mère serait critiquable. Ces éléments montrent une volonté de fonder la décision sur des critères objectifs et concrets, écartant les considérations subjectives.

La Cour d’appel retient ensuite que la résidence alternée sert l’intérêt des enfants malgré le conflit. Elle constate un attachement réciproque et un besoin égal des deux parents. Les juges énoncent que « les enfants ont un même besoin de chacun de leurs père et mère ». Ils relèvent qu’ »aucun de ceux-ci n’étant en mesure de leur offrir davantage de sérénité que l’autre ». La distance géographique réduite entre les domiciles facilite cette solution. La Cour reconnaît explicitement l’existence d’un conflit. Elle observe que « les parties entretiennent le conflit qui les oppose avec une certaine délectation ». Elle en déduit pourtant que « il serait plus préjudiciable encore aux enfants de les remettre de manière quasi exclusive dans la main de l’un ou l’autre de leurs parents ». La résidence alternée apparaît ainsi comme le moindre mal. La Cour note pragmatiquement que « la résidence alternée ne sera de toute façon pas plus difficile à mettre en oeuvre que le droit de visite et d’hébergement élargi ». Cette approche minimise les difficultés pratiques souvent invoquées contre l’alternance en cas de désaccord. Elle privilégie le maintien d’un lien équilibré avec chaque parent.

**II. Le rejet justifié de demandes indemnitaires mal étayées et irrecevables**

La Cour procède ensuite à une appréciation sévère des éléments produits sur les ressources. Concernant les revenus du père, les juges relèvent une « déloyauté procédurale ». Ils notent que « l’intimé produit aux débats un avis de non-imposition de 2010 sur les revenus de 2009 incomplet ». Cet avis ne comporte pas « le volet où figure le détail des revenus déclarés qui restent donc inconnus de la Cour ». Ce manquement est sanctionné. La Cour en tire des conséquences défavorables pour le père dans la fixation de la pension. Elle considère aussi que « l’intimé est marié mais ne fournit aucune indication sur la situation sociale et professionnelle de son épouse ni sur leurs charges ». Cette absence de transparence contraste avec les justifications fournies par la mère. L’arrêt démontre ainsi l’importance de la coopération des parties dans l’établissement de leurs charges. Le défaut de communication d’informations financières complètes peut légitimement influencer le juge. La solution incite à la loyauté dans les débats sur les contributions alimentaires.

L’arrêt déclare enfin irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par le père pour ses enfants. La Cour rappelle une règle de procédure essentielle. Elle souligne que « les enfants Valentin et Maxime ne sont pas parties à la procédure ». Le père « n’a pas été assigné en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs mais en son nom personnel ». Il « n’a jamais pris la qualité de représentant légal de ses enfants mineurs en première instance ni en cause d’appel ». La demande est donc « irrecevable, ceux-ci n’ayant jamais été juridiquement dans la cause ». Ce motif strictement procédural est pleinement justifié. Il protège les intérêts propres des mineurs. Il empêche un parent d’instrumentaliser une procédure à son profit personnel sous couvert de défendre ses enfants. La rigueur de ce raisonnement assure le respect des droits de la défense et de la qualité à agir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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