Cour d’appel de Bastia, le 12 septembre 2012, n°11/00531

Un défunt avait institué son épouse légataire universelle par testament. Le couple avait ultérieurement adopté la communauté universelle. Une fille née d’une précédente union du défunt engage une action en partage. Le tribunal de grande instance d’Ajaccio, par un jugement du 23 mai 2011, ordonne l’ouverture des opérations de partage. Il estime que le droit d’usage et d’habitation revendiqué par la veuve s’imputera sur ses droits successoraux. Il inclut les droits attachés à un bail emphytéotique dans la masse. La veuve forme un appel contre ce jugement. La Cour d’appel de Bastia, le 12 septembre 2012, doit trancher la validité de l’option de la veuve pour l’usufruit de la totalité des biens. Elle examine également la pertinence de sa demande en droit d’usage et d’habitation. La question est de savoir si, en présence d’un enfant issu d’une précédente union, l’épouse survivante légataire peut valablement opter pour l’usufruit de la totalité de la succession. Il s’agit aussi de déterminer les conséquences de cette option sur sa demande spécifique en droit d’usage. La Cour infirme partiellement le jugement. Elle valide l’option pour l’usufruit total. Elle juge la demande en droit d’usage et d’habitation sans objet. Elle confirme par ailleurs l’inclusion du bail emphytéotique dans la masse.

**La consécration d’une option successorale offerte au conjoint survivant légataire**

La Cour d’appel de Bastia rappelle le cadre légal des libéralités au conjoint survivant en présence d’enfants. Elle applique strictement l’article 1094-1 du code civil. Le défunt avait institué son épouse légataire universelle. La Cour constate que “celui-ci ayant une fille née d’une précédente union, celle-ci dispose d’une réserve héréditaire”. La volonté du défunt se heurte donc à cette limite. L’article 1094-1 offre alors des options précises au conjoint bénéficiaire d’une libéralité. La Cour relève que “le 13 avril 2010, Madame Julie X… a opté devant Maître Dominique I… pour que le legs dont elle est bénéficiaire s’exécute pour la totalité en usufruit”. Elle estime que “cette option étant parfaitement ouverte” en vertu de ce texte. Le tribunal avait refusé cette option au motif de l’article 757 du code civil. La Cour censure cette analyse. Elle juge que le premier juge “a fait une application erronée des articles 1094-1 et 757 du code civil”. Pour la Cour, l’article 757 “est en effet applicable en l’absence de dispositions testamentaires”. Il “se cumule en tout état de cause avec celui de l’article 1094-1 du code civil dans l’hypothèse de libéralités consenties”. Cette interprétation distingue clairement le droit commun du conjoint survivant du régime dérogatoire des libéralités. Elle assure une effectivité pleine et entière au choix offert par la loi au légataire.

Cette solution affirme la primauté du dispositif spécial de l’article 1094-1. Elle protège la volonté du testateur tout en respectant la réserve. La Cour valide ainsi un mécanisme de faveur au profit du conjoint. Elle écarte une lecture concurrente qui aurait subordonné l’option à l’article 757. Cette dernière disposition limite les droits légaux du conjoint en présence d’enfants non communs. La Cour estime qu’elle ne s’applique pas lorsque le conjoint est gratifié par testament. La décision garantit donc une certaine sécurité juridique. Elle précise le champ d’application respectif de ces articles. Elle permet au conjoint survivant de bénéficier de la jouissance de l’intégralité du patrimoine successoral. Cette analyse est conforme à l’économie du texte qui offre des alternatives au légataire. Elle évite une réduction systématique du legs à la quotité disponible ordinaire. La solution favorise le maintien du conjoint dans le cadre de vie du défunt.

**Les effets substantiels de l’usufruit total sur les prétentions du conjoint survivant**

La reconnaissance de l’usufruit universel produit des effets immédiats sur les autres demandes de la veuve. La Cour en déduit logiquement l’inutilité de sa revendication d’un droit d’usage et d’habitation. Elle motive ainsi sa décision : “En l’état de l’usufruit dont l’appelante est bénéficiaire lequel s’exerce sur la totalité des biens, la demande formulée par celle-ci pour voir reconnaître son droit d’usage et d’habitation apparaît dénuée d’objet”. L’usufruit confère en effet le droit d’user de la chose et d’en percevoir les fruits. Il inclut nécessairement le droit d’habitation sur le logement faisant partie des biens. Accorder un droit d’usage spécifique serait superflu. La Cour statue donc “à nouveau” pour dire que cette demande est “sans objet, Madame Julie X… veuve Y… ayant la jouissance de tous les biens composant la succession”. Cette précision évite toute confusion ou cumul injustifié de droits. Elle simplifie la situation juridique en retenant le droit le plus étendu.

La Cour procède également à la qualification des droits du défunt sur certains biens immobiliers. Elle confirme leur inclusion dans la masse successorale. Le jugement avait constaté l’existence de baux emphytéotiques. La Cour relève que “s’agissant d’un droit réel, les droits attachés à ce bail sont à inclure dans la masse successorale”. Cette analyse est traditionnelle. Les droits découlant d’un bail emphytéotique, qui est un droit réel immobilier, font partie de l’actif successoral. Leur évaluation sera effectuée par l’expert commis. La Cour rejette enfin toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle estime que “l’équité ne justifie pas” son application. Ces points secondaires viennent compléter le dispositif principal centré sur l’option d’usufruit. Ils assurent une liquidation complète et ordonnée de la succession.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture