Tribunal de commerce de Valenciennes, le 6 janvier 2025, n°2024005670

Le Tribunal de commerce de Valenciennes, par jugement du 6 janvier 2025, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée. L’organisme de recouvrement des cotisations sociales, créancier principal, avait saisi la juridiction en raison de l’impayé de sommes importantes. Une enquête préalable avait été ordonnée. Les rapports du juge-enquêteur et de l’expert désigné ont établi l’état de cessation des paiements. Le dirigeant, absent à l’audience, n’a pas coopéré avec la procédure. Le tribunal a constaté l’absence totale d’actif disponible et l’impossibilité de tout redressement. Il a donc ouvert la liquidation simplifiée. La décision soulève la question de l’articulation entre les conditions objectives de la procédure simplifiée et le comportement du débiteur. Le jugement retient que la liquidation judiciaire simplifiée peut être prononcée dès lors que les critères légaux sont remplis, indépendamment de la coopération du dirigeant.

La décision consacre une application stricte des critères légaux de la liquidation simplifiée.

Le tribunal fonde sa décision sur une vérification méthodique des conditions posées par le code de commerce. Il relève d’abord que l’entreprise “se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 182 735,09 euros à l’aide de son actif disponible qui en l’état des investigations apparaît être proche de zéro”. Cette constatation objective est essentielle. Elle permet de caractériser la cessation des paiements définie à l’article L.631-1 du code de commerce. Le juge s’appuie ensuite sur des éléments factuels précis pour vérifier les seuils de la procédure simplifiée. Il note que “l’entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 Euros”. Ces constats permettent de répondre aux conditions de l’article L.641-2. Le tribunal examine enfin l’absence de perspective de redressement. Il estime “qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif”. L’impossibilité d’une cession est également actée. Le raisonnement est ainsi purement objectif et fondé sur des éléments chiffrés.

Cette approche objective est renforcée par la prise en compte du comportement du dirigeant comme un indice de l’impossibilité du redressement.

Le jugement ne se limite pas aux seuls éléments économiques. Il utilise le comportement du débiteur pour étayer sa conclusion sur l’absence de perspective. Le tribunal relève que “le dirigeant ne coopère pas avec les organes de la procédure” et “n’est pas présent devant le tribunal à l’audience de ce jour”. Cette absence de coopération est un facteur aggravant. Elle confirme l’impossibilité d’élaborer un plan de continuation ou de cession. La jurisprudence antérieure admet que l’attitude du dirigeant peut être un élément d’appréciation. La Cour de cassation a jugé que le défaut de collaboration pouvait justifier l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Ici, ce comportement est combiné à des données économiques catastrophiques. L’entreprise n’a effectué “aucune déclaration fiscale et sociale depuis l’exercice 2015”. Le passif est qualifié de “très important et certainement sous-évalué”. L’ensemble dessine une situation irrémédiablement compromise. La liquidation simplifiée apparaît alors comme la seule issue logique. La décision évite ainsi tout formalisme excessif. Elle adapte la procédure aux réalités de l’espèce.

Le jugement illustre la fonction palliative de la liquidation simplifiée face à une défaillance caractérisée.

La procédure simplifiée trouve ici son application naturelle. Elle est conçue pour les petites entreprises sans activité ni actif significatif. Le tribunal constate l’inutilité d’une procédure longue et coûteuse. Le prononcé de la liquidation simplifiée permet une clôture rapide. Le jugement fixe d’ailleurs le délai de clôture à six mois. Cette célérité est un objectif majeur du dispositif. Elle permet d’économiser des frais de procédure. Elle libère également les créanciers d’une attente vaine. La décision remplit ainsi une fonction de purge. Elle acte la disparition d’une structure économiquement morte. Le tribunal veille toutefois au respect des droits des parties. Le jugement est réputé contradictoire malgré l’absence du débiteur. Les créanciers sont informés de leurs obligations déclaratives. Le liquidateur doit produire des rapports dans des délais stricts. La procédure conserve ainsi ses garanties essentielles. Elle n’est pas une simple formalité mais une issue organisée.

Cette approche pragmatique pourrait cependant soulever des questions sur la protection minimale du débiteur absent.

La rigueur de la solution mérite examen. Le prononcé d’une liquidation en l’absence totale de coopération du dirigeant est logique. Il évite que l’inaction du débiteur ne paralyse la procédure. Toutefois, cette situation interroge. Le débiteur n’a présenté aucune défense. Il n’a pas contesté le montant du passif ni la date de cessation des paiements. Le tribunal fixe cette date “au regard des pièces produites”. Cette fixation unilatérale pourrait être critiquée. La date de cessation des paiements a des conséquences importantes. Elle détermine la période suspecte. La jurisprudence exige habituellement des éléments sérieux pour la déterminer. Ici, l’absence de débiteur simplifie le travail du juge mais peut fragiliser la décision. Le risque d’un pourvoi pour violation des droits de la défense existe. La Cour de cassation est cependant stricte. Elle estime que le débiteur qui s’abstient de participer à l’instance assume les conséquences de son attitude. Le jugement paraît donc solidement fondé. Il applique une jurisprudence constante sur la contradiction. La solution reste néanmoins sévère. Elle montre la limite des protections procédurales face à un débiteur défaillant. La liquidation simplifiée devient alors un outil de gestion des échecs manifestes. Elle permet au droit des entreprises de fonctionner malgré l’inertie des acteurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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