Cour d’appel de Versailles, le 6 avril 2011, n°10/00006

Un salarié engagé en 2006 par une entreprise de réparation automobile a été licencié pour motif économique en juillet 2009. L’employeur invoquait des difficultés économiques et une restructuration. Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes pour contester la réalité et la sérieuse cause de son licenciement. Par jugement du 17 mars 2010, la juridiction a estimé le licenciement abusif et a octroyé diverses indemnités. L’employeur a interjeté appel de l’intégralité de ce jugement. La Cour d’appel de Versailles, statuant le 6 avril 2011, devait se prononcer sur la validité de la procédure et sur le caractère économique du licenciement. Elle confirme le caractère abusif du licenciement mais modifie le quantum de l’indemnité. La décision pose la question de l’appréciation souveraine des difficultés économiques par le juge et des conditions de validité de la lettre de licenciement. Elle rappelle que la lettre de licenciement doit énoncer des faits précis et vérifiables justifiant la suppression de poste.

**I. La confirmation d’un contrôle exigeant sur la cause économique du licenciement**

La cour procède à un examen rigoureux des éléments justifiant le licenciement. Elle vérifie d’abord la régularité formelle de la procédure. Elle écarte les griefs de nullité soulevés par les deux parties, estimant notamment que le défaut de mention de l’adresse de la direction du travail dans la convocation n’est qu’une “simple irrégularité de forme” et qu’aucun préjudice n’en est résulté. Le contrôle se porte ensuite sur le fondement économique invoqué. La cour rappelle que “la lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables”. Or, elle constate que l’employeur “se borne à faire état dans la lettre de licenciement d’une activité déficitaire en 2008”, sans démontrer le lien avec la suppression du poste du salarié. Elle relève surtout que l’entreprise a embauché un salarié aux mêmes fonctions quelques mois avant le licenciement, ce qui contredit l’affirmation d’une nécessité de restructuration. Ainsi, la cour confirme que l’employeur “ne rapporte pas la preuve d’une nécessité de restructuration”. Ce contrôle strict aboutit à la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

**II. La modulation de la réparation du préjudice par le juge du fond**

La décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour évaluer le préjudice résultant d’un licenciement abusif. Après avoir confirmé l’absence de cause réelle et sérieuse, la cour doit déterminer l’indemnité due. Elle se réfère à l’article L. 1235-3 du Code du travail, applicable puisque l’entreprise emploie moins de onze salariés. La cour d’appel infirme cependant le quantum fixé en première instance. Les premiers juges avaient alloué une somme forfaitaire de 10 656 euros. La cour d’appel, statuant à nouveau, procède à une appréciation concrète du préjudice subi. Elle prend en compte la situation effective du salarié, notant qu’“à la suite de son licenciement effectif à compter du 12 août 2009, le salarié est resté 4 mois au chômage et a retrouvé un emploi en janvier 2010”. Sur cette base, elle “lui alloue en réparation de son préjudice, la somme de 8 500 €”. Cette réévaluation à la baisse démontre que l’indemnisation n’est pas automatique mais proportionnée au préjudice réellement subi. Elle affirme la liberté du juge d’appel pour apprécier les éléments de la cause.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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