Cour d’appel de Colmar, le 15 avril 2011, n°11/01424
La société débitrice, confrontée à des impayés, a fait l’objet d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire par son créancier bancaire. Le Tribunal de grande instance de Mulhouse, par jugement du 9 mars 2011, a accédé à cette demande. La société débitrice a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Colmar, statuant le 15 avril 2011, devait se prononcer sur la régularité de la procédure initiale et sur les suites à lui donner en cas d’annulation. Elle a annulé le jugement pour vice de procédure, refusant d’ouvrir d’office une procédure collective. La question se posait de savoir si l’annulation d’un jugement d’ouverture pour irrégularité de l’assignation interdit à la cour d’appel d’ouvrir d’office une procédure collective. La Cour a répondu par l’affirmative, estimant qu’une telle ouverture d’office violerait les principes de la Convention européenne des droits de l’homme.
La solution retenue consacre une application rigoureuse des droits de la défense en procédure collective. Elle révèle également les tensions entre les impératifs de célérité propres au droit des entreprises en difficulté et les garanties procédurales fondamentales.
**I. L’affirmation d’un principe de régularité procédurale absolu en matière d’ouverture**
L’arrêt sanctionne avec sévérité le défaut de notification de l’acte introductif. La Cour constate que si le créancier “a présenté un projet d’assignation, elle n’a pas pu justifier de la délivrance effective de l’acte introductif d’instance”. Elle en déduit que “la procédure n’a donc pas été contradictoire à l’égard de la SARL TERRAFOR, et que le jugement ne peut qu’être annulé”. Cette annulation pure et simple est logique. Le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6-1 de la Convention européenne, implique que le défendeur soit informé de l’instance. L’absence de signification de l’assignation constitue un vice substantiel. La Cour rappelle ainsi le caractère impératif des formalités introduisant l’instance en matière collective. Cette rigueur protège la société contre une mise en cause à son insu.
Le refus de régulariser la procédure en appel confirme cette exigence. La Cour aurait pu combler le vice en ouvrant d’office la procédure. Les articles R. 631-6 et R. 640-2 du code de commerce l’y autorisent en principe. Elle écarte pourtant cette possibilité au nom de la Convention européenne. Elle estime que “leur usage en cas d’annulation de l’assignation initiale contreviendrait aux principes de cette convention”. La solution est audacieuse. Elle subordonne l’application de textes procéduraux internes au respect des standards conventionnels. La Cour privilégie la sanction du vice de procédure sur la gestion rapide des difficultés de l’entreprise. Elle affirme la primauté des droits de la défense sur les considérations d’efficacité économique.
**II. La consécration d’une limite conventionnelle au pouvoir d’office de la cour d’appel**
L’arrêt opère une conciliation inédite entre le code de commerce et la Convention européenne. La Cour combine les dispositions du code de commerce avec “celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme”. Cette combinaison aboutit à créer une exception jurisprudentielle. Le pouvoir d’ouverture d’office de la cour d’appel trouve une limite dans le vice affectant la première assignation. La logique est celle de l’effet dissuasif. Permettre l’ouverture d’office après une assignation irrégulière reviendrait à encourager les négligences procédurales. La Cour protège ainsi l’intégrité du débat contradictoire dès son initiation. Cette interprétation restrictive des articles R. 631-6 et R. 640-2 renforce les garanties du débiteur.
Les conséquences pratiques de la solution sont assumées avec réalisme. La Cour note qu’“une autre procédure peut en effet intervenir assez rapidement”. Elle souligne que la gérante peut elle-même saisir le tribunal si elle reconnaît la cessation des paiements. Le préjudice pour le créancier et pour la collectivité des créanciers apparaît donc limité. L’arrêt préserve la possibilité d’une action future tout en censurant la précédente. Il réserve “aux parties toute autre procédure régulière”. Cette position équilibre sanction et pragmatisme. Elle évite de bloquer définitivement l’accès à une procédure collective nécessaire. Elle rappelle que la régularité de la procédure est une condition essentielle de sa légitimité, même dans l’urgence.
La société débitrice, confrontée à des impayés, a fait l’objet d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire par son créancier bancaire. Le Tribunal de grande instance de Mulhouse, par jugement du 9 mars 2011, a accédé à cette demande. La société débitrice a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Colmar, statuant le 15 avril 2011, devait se prononcer sur la régularité de la procédure initiale et sur les suites à lui donner en cas d’annulation. Elle a annulé le jugement pour vice de procédure, refusant d’ouvrir d’office une procédure collective. La question se posait de savoir si l’annulation d’un jugement d’ouverture pour irrégularité de l’assignation interdit à la cour d’appel d’ouvrir d’office une procédure collective. La Cour a répondu par l’affirmative, estimant qu’une telle ouverture d’office violerait les principes de la Convention européenne des droits de l’homme.
La solution retenue consacre une application rigoureuse des droits de la défense en procédure collective. Elle révèle également les tensions entre les impératifs de célérité propres au droit des entreprises en difficulté et les garanties procédurales fondamentales.
**I. L’affirmation d’un principe de régularité procédurale absolu en matière d’ouverture**
L’arrêt sanctionne avec sévérité le défaut de notification de l’acte introductif. La Cour constate que si le créancier “a présenté un projet d’assignation, elle n’a pas pu justifier de la délivrance effective de l’acte introductif d’instance”. Elle en déduit que “la procédure n’a donc pas été contradictoire à l’égard de la SARL TERRAFOR, et que le jugement ne peut qu’être annulé”. Cette annulation pure et simple est logique. Le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6-1 de la Convention européenne, implique que le défendeur soit informé de l’instance. L’absence de signification de l’assignation constitue un vice substantiel. La Cour rappelle ainsi le caractère impératif des formalités introduisant l’instance en matière collective. Cette rigueur protège la société contre une mise en cause à son insu.
Le refus de régulariser la procédure en appel confirme cette exigence. La Cour aurait pu combler le vice en ouvrant d’office la procédure. Les articles R. 631-6 et R. 640-2 du code de commerce l’y autorisent en principe. Elle écarte pourtant cette possibilité au nom de la Convention européenne. Elle estime que “leur usage en cas d’annulation de l’assignation initiale contreviendrait aux principes de cette convention”. La solution est audacieuse. Elle subordonne l’application de textes procéduraux internes au respect des standards conventionnels. La Cour privilégie la sanction du vice de procédure sur la gestion rapide des difficultés de l’entreprise. Elle affirme la primauté des droits de la défense sur les considérations d’efficacité économique.
**II. La consécration d’une limite conventionnelle au pouvoir d’office de la cour d’appel**
L’arrêt opère une conciliation inédite entre le code de commerce et la Convention européenne. La Cour combine les dispositions du code de commerce avec “celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme”. Cette combinaison aboutit à créer une exception jurisprudentielle. Le pouvoir d’ouverture d’office de la cour d’appel trouve une limite dans le vice affectant la première assignation. La logique est celle de l’effet dissuasif. Permettre l’ouverture d’office après une assignation irrégulière reviendrait à encourager les négligences procédurales. La Cour protège ainsi l’intégrité du débat contradictoire dès son initiation. Cette interprétation restrictive des articles R. 631-6 et R. 640-2 renforce les garanties du débiteur.
Les conséquences pratiques de la solution sont assumées avec réalisme. La Cour note qu’“une autre procédure peut en effet intervenir assez rapidement”. Elle souligne que la gérante peut elle-même saisir le tribunal si elle reconnaît la cessation des paiements. Le préjudice pour le créancier et pour la collectivité des créanciers apparaît donc limité. L’arrêt préserve la possibilité d’une action future tout en censurant la précédente. Il réserve “aux parties toute autre procédure régulière”. Cette position équilibre sanction et pragmatisme. Elle évite de bloquer définitivement l’accès à une procédure collective nécessaire. Elle rappelle que la régularité de la procédure est une condition essentielle de sa légitimité, même dans l’urgence.