Tribunal de commerce de Meaux, le 11 février 2025, n°2024015908

Le Tribunal de commerce de Meaux, statuant le 11 février 2025, a eu à connaître d’un litige contractuel relatif au défaut de paiement de factures. Une société de transport avait consenti à une autre société la mise à disposition d’un espace de stockage frigorifique. La convention du 20 avril 2023 fixait une redevance mensuelle. La société locataire ayant cessé ses paiements à compter de juin 2024, la société prestataire a engagé une action en recouvrement. La défenderesse est demeurée non comparante à l’instance. Le tribunal a donc statué sur le fondement des seuls éléments produits par la demanderesse. La question de droit posée était de savoir dans quelle mesure une créance, partiellement justifiée par des pièces comptables, pouvait être déclarée certaine, liquide et exigible en dépit d’un défaut de contestation de la part du débiteur. Le tribunal a accueilli la demande en partie, en ordonnant le paiement de la somme de 16 204,80 euros, après avoir déduit un montant non justifié, et a alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

**La sanction du défaut de comparution et ses limites probatoires**

L’absence de la défenderesse à l’audience a influé sur l’économie du procès. Le tribunal relève que cette attitude “permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer”. Cette présomption, tirée de l’article 471 du code de procédure civile, facilite l’administration de la preuve pour le demandeur. Elle ne dispense cependant pas ce dernier de son obligation de justifier sa créance. Le juge procède à un examen critique des pièces versées aux débats. Il constate que la convention et les factures impayées sont produites, établissant l’existence et le montant de l’obligation. Toutefois, le tribunal relève un écart entre la somme réclamée et les justificatifs présentés. Il est ainsi précisé que “la société TRANSPORTS FARGIER ne justifie pas de la somme de 551,20 euros inscrite au débit de son grand livre”. En conséquence, le juge opère une déduction de ce montant, affirmant qu’“il conviendra de déduire de la créance le montant de 551,20 euros non justifié”. Cette analyse démontre que le défaut de comparution n’entraîne pas une admission automatique des prétentions adverses. Le juge conserve son office de vérification de la preuve, même en l’absence de contradiction. La décision illustre l’équilibre entre la sanction procédurale et le respect des principes directeurs du procès civil.

**La qualification d’une créance partiellement justifiée comme certaine et liquide**

Le raisonnement du tribunal conduit à une solution nuancée sur le fond. Après avoir écarté la part non justifiée, le juge estime que “la créance est en partie certaine, liquide et exigible”. Cette formulation mérite attention. La certitude de la créance procède de l’existence d’un titre, la convention, et de son exécution partielle, attestée par les factures. La liquidité résulte du calcul aisé du montant dû, une fois opérée la soustraction de l’élément non étayé. L’exigibilité est acquise depuis la mise en demeure restée infructueuse. La solution retenue, consistant à “recevoir la société TRANSPORTS FARGIER en sa demande en principal, de la dire en partie bien fondée et d’y faire droit en partie”, est conforme à une jurisprudence constante. Les juges du fond vérifient scrupuleusement le bien-fondé de chaque élément de la demande, même lorsque le défendeur s’abstient. Cette rigueur protège le débiteur absent contre des réclamations excessives ou insuffisamment documentées. Elle garantit aussi la sécurité des transactions commerciales en n’admettant que les sommes parfaitement établies. L’allocation de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile complète ce dispositif. Elle compense les frais exposés par le créancier pour recouvrer une dette dont l’existence principale n’était pas sérieusement contestable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture