Cour d’appel de Versailles, le 27 avril 2011, n°08/02166

Un salarié engagé en 2001 sous convention collective SYNTEC démissionne en 2007. Il effectue son préavis et quitte l’entreprise début 2008. Par la suite, il réclame le paiement rétroactif de la prime de vacances prévue à l’article 31 de la convention. L’employeur oppose le versement d’autres primes et gratifications. Le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, par un jugement du 11 mars 2010, accueille la demande du salarié. L’employeur forme appel. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 27 avril 2011, est saisie. Elle doit déterminer si l’employeur a satisfait à son obligation conventionnelle. La question est de savoir si des primes versées en cours d’année peuvent tenir lieu de prime de vacances. L’arrêt confirme le jugement et condamne l’employeur au paiement des sommes réclamées.

**I. La réaffirmation d’une obligation conventionnelle précise**

L’arrêt rappelle d’abord le cadre strict de l’obligation. L’article 31 de la convention SYNTEC est cité intégralement. Il prévoit une prime de vacances « d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés ». Le texte ajoute que d’autres versements « peuvent être considérés comme prime de vacances » sous deux conditions cumulatives. Ils doivent atteindre le seuil de 10% et « une partie [doit être] versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ». La cour applique une interprétation littérale de cette disposition. Elle constate « qu’il résulte des pièces versées au débat que [le salarié], pendant toute la période travaillée, n’a perçu aucune prime pouvant se substituer à cette prime de vacances conformément aux dispositions conventionnelles ». L’exigence d’un versement durant une période spécifique est ainsi érigée en critère essentiel. La simple existence de primes globalement équivalentes ne suffit pas. L’employeur ne peut se prévaloir d’un avenant contractuel non signé. La cour relève que « la rémunération d’un salarié ne pouvant être modifiée sans son accord, même si elle apparaît plus avantageuse ». Cette rigueur protège la prévisibilité du droit pour le salarié.

**II. Les conséquences pratiques d’une interprétation protectrice**

La portée de la solution est immédiatement mesurable. Le calcul de la créance est opéré année par année sur la base de la prescription quinquennale. La cour valide la méthode du jugement première instance. Elle aboutit au versement d’une somme globale de 2 699,07 euros. L’arrêt va au-delà du simple rappel de salaire. Il sanctionne l’inexécution par l’allocation de dommages-intérêts. La cour estime que « l’inexécution de l’obligation de l’employeur à défaut de justifier qu’elle provient d’une cause étrangère […] a nécessairement causé un préjudice ». Ce préjudice est évalué à 500 euros. Cette condamnation affirme le caractère obligatoire de la clause conventionnelle. Elle en fait une véritable créance dont le défaut de paiement est fautif. La décision influence aussi les frais de procédure. La demande du salarié étant jugée excessive en appel, l’équité guide l’attribution des dépens. La cour use de son pouvoir d’appréciation pour allouer une somme complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt assure ainsi une exécution concrète et complète du droit conventionnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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