Cour d’appel de Paris, le 27 avril 2011, n°09/06406

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 27 avril 2011 statue sur un litige né d’un accident du travail et d’un licenciement pour inaptitude. La salariée, engagée en 2002, a été victime d’un accident professionnel en 2006. Après consolidation de son état, elle a été licenciée pour inaptitude définitive en 2007. Le conseil de prud’hommes de Paris l’avait déboutée de ses demandes. La Cour d’appel, saisie par la salariée, devait se prononcer sur la responsabilité de l’employeur en matière de sécurité et sur la régularité de la procédure de licenciement. La question de droit principale était de savoir si les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et les vices entachant la consultation des représentants du personnel rendaient le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et a condamné l’employeur à diverses indemnités. Cette décision mérite une analyse approfondie de son raisonnement et de ses implications.

**I. La consécration d’une obligation de sécurité de résultat et la sanction de ses manquements**

La Cour d’appel opère une application rigoureuse de l’obligation légale de sécurité pesant sur l’employeur. Elle rappelle que les articles L. 4121-1 et L. 4221-1 du code du travail imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs. Elle estime que le conseil de prud’hommes a commis une erreur de droit en se déclarant incompétent pour apprécier ces dispositions. La cour fonde sa conviction sur un rapport d’inspection du travail constatant que “les marches de l’escalier étaient lisses, dépourvues de tout revêtement antidérapant”. Elle rejette l’argument de l’employeur selon lequel la salariée aurait elle-même méconnu ces obligations. Elle affirme que “cette obligation pèse uniquement sur l’employeur”. Ce manquement ouvre droit à réparation, fixée à 2000 euros. Cette approche confirme la jurisprudence antérieure qui fait de l’obligation de sécurité une obligation de résultat. La cour sanctionne ainsi tout défaut d’aménagement des locaux créant un risque avéré, sans exiger du salarié la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur.

La portée de cette analyse est significative. Elle renforce la protection des salariés victimes d’accidents en facilitant leur indemnisation. La référence au rapport de l’inspection du travail comme preuve déterminante simplifie l’administration de cette preuve. Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Elle consacre le rôle probatoire essentiel des constats des agents de contrôle. Toutefois, la décision se limite à une indemnisation forfaitaire distincte des autres préjudices. Elle ne se prononce pas sur une éventuelle faute inexcusable, laissant cette question au contentieux de la sécurité sociale. La solution retenue est donc pragmatique et efficace pour le contentieux prud’homal. Elle rappelle avec fermeté que l’évaluation des risques et l’aménagement des lieux de travail sont des impératifs non négociables.

**II. Le contrôle strict de la procédure de licenciement pour inaptitude et ses conséquences indemnitaires**

La cour examine ensuite la régularité de la procédure de licenciement pour inaptitude. Elle relève que la consultation des délégués du personnel “n’a pas été réalisée dans les formes légales”. Elle constate que le procès-verbal n’était signé que par la direction et que la recherche d’un poste “n’aura pris qu’une seule journée”. Elle en déduit que les délégués n’ont pu apprécier sérieusement l’absence d’autre possibilité de reclassement. La cour juge que les attestations produites sont “inopérantes, dès lors qu’entre l’avis du médecin du travail et la convocation des délégués du personnel il ne s’est écoulé qu’une seule journée”. Elle considère donc le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ce vice entraîne la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts, fixés à 67 320 euros, ainsi qu’au versement d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés.

Cette sévérité procédurale témoigne d’un contrôle approfondi du respect des étapes protectrices. La cour ne se contente pas de l’existence formelle de la consultation. Elle en vérifie la sincérité et l’effectivité, exigeant un délai raisonnable entre l’avis d’inaptitude et la réunion des représentants du personnel. Cette interprétation protège l’esprit de la loi, qui est d’assurer une recherche réelle de reclassement. La fixation du montant des dommages-intérêts, importante, vise à compenser la situation de précarité de la salariée. Cette décision peut être critiquée pour son formalisme, car elle sanctionne un défaut de procédure indépendamment de l’existence réelle d’un poste de reclassement. Elle place cependant les employeurs dans l’obligation de documenter scrupuleusement et chronologiquement leurs démarches. Elle renforce ainsi la sécurité juridique des procédures d’inaptitude et garantit le rôle consultatif des institutions représentatives du personnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture