Tribunal de commerce de Bobigny, le 7 janvier 2025, n°2024F01533

La société locatrice de véhicules assigne son cocontractant devant le Tribunal de commerce de Bobigny en paiement de factures de remise en état. Le défendeur ne comparaît pas. Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal fait partiellement droit aux demandes. Il retient la responsabilité contractuelle du locataire pour certains véhicules seulement. Il écarte les créances non étayées par un contrat signé par la partie défenderesse. La décision soulève la question de l’exigence probatoire en matière d’exécution contractuelle défectueuse. Elle invite à s’interroger sur l’appréciation des obligations du juge en cas de défaut de comparution.

**I. L’affirmation exigeante d’un principe de preuve contractuelle**

Le tribunal opère un contrôle rigoureux des pièces justificatives produites. Il écarte systématiquement les demandes non fondées sur un contrat liant directement les parties. Cette rigueur procède d’une application stricte des règles de la preuve. Elle révèle une interprétation restrictive des pouvoirs du juge en l’absence de débat contradictoire.

**A. Le rejet des demandes dépourvues de fondement contractuel établi**

Le juge exige la production du contrat signé par le défendeur. Il écarte les factures concernant des véhicules loués via une tierce société. « Les contrats n’étant pas souscrits par [le défendeur] » sont considérés comme non opposables. Les créances correspondantes sont rejetées. Le tribunal écarte également les factures pour lesquelles « aucun contrat de location n’a été fourni ». Cette exigence formelle protège le défendeur défaillant. Elle garantit que la condamnation repose sur un engagement certain. Le juge applique strictement l’article 1103 du code civil. Les contrats ne tiennent lieu de loi qu’ »à ceux qui les ont formés ». La preuve de la formation du contrat incombe au demandeur. Cette solution est classique. Elle rappelle que le défaut de comparution ne dispense pas de prouver son droit.

**B. L’admission limitée des demandes dûment justifiées**

Seules les créances étayées par un contrat signé sont retenues. Le tribunal vérifie la cohérence des pièces. Il exige la production de « l’état des lieux et le devis de réparation ». La responsabilité du locataire est alors engagée sur le fondement des conditions générales. Celles-ci prévoient l’obligation de restitution du véhicule « dans le même état ». Le juge constate que « le défendeur n’apporte pas la preuve de contestation ». La créance est donc jugée liquide et exigible. Cette admission partielle montre la méthode du juge. Il distingue nettement les obligations prouvées des prétentions non étayées. La décision illustre le principe *actori incumbit probatio*. La charge de la preuve pèse intégralement sur le demandeur. Le silence du défendeur ne le soulage pas.

**II. La portée mitigée d’un contrôle exercé en l’absence de contradiction**

Le tribunal statue sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile. Il ne fait droit à la demande « que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Ce contrôle unilatéral, bien que nécessaire, présente des limites. Il soulève la question de l’office du juge face à une partie défaillante.

**A. Un contrôle substantiel des pièces produit un effet protecteur**

Le juge n’accueille pas les demandes par défaut. Il examine le bien-fondé de chaque prétention. Cette analyse protège le défendeur absent. Elle évite une condamnation purement formelle. Le tribunal réduit significativement le montant initialement réclamé. Il use de son pouvoir d’appréciation souveraine pour liquider la créance. Il statue également sur les demandes accessoires. Il alloue une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il la fixe à un montant inférieur à celui sollicité. Ce contrôle actif remplit une fonction équitable. Il compense partiellement l’absence de contradiction. La décision montre que le juge ne se contente pas d’entériner les conclusions du demandeur. Il exerce pleinement sa mission de dire le droit.

**B. Les limites inhérentes à l’exercice d’un office sans débat**

L’examen reste toutefois circonscrit aux seuls éléments fournis. Le juge le rappelle : « En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu (…) sur les seuls éléments fournis par le demandeur ». Les moyens de défense potentiels ne sont pas soulevés d’office. La question de l’existence d’un lien entre les sociétés n’est pas approfondie. Le tribunal se borne à constater l’absence de preuve d’un « lien établi ». Une procédure contradictoire aurait peut-être permis d’éclaircir ce point. Le caractère forfaitaire de l’indemnité pour frais de recouvrement n’est pas discuté. Le contrôle, bien que réel, reste incomplet. Il respecte le principe dispositif. Le juge ne peut suppléer entièrement à la carence d’une partie. Cette décision rappelle les risques procéduraux du défaut de comparution. Elle en montre aussi les garanties limitées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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