Tribunal de commerce de Sens, le 7 janvier 2025, n°2024P00158

La décision du Tribunal de commerce de Sens du 7 janvier 2025 prononce la liquidation judiciaire d’une entreprise. Celle-ci, une EURL exerçant dans le secteur du chauffage et de la plomberie, a déposé une demande d’ouverture de procédure collective. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements depuis le 21 octobre 2024 et estime le redressement impossible. Le ministère public émet un avis favorable à l’ouverture. Le tribunal retient l’application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée au regard des faibles seuils d’activité. La question se pose de savoir si les conditions légales d’ouverture d’une telle procédure et de son régime simplifié sont réunies. Le jugement ouvre la liquidation judiciaire et en applique les modalités simplifiées.

**I. Les conditions légales de l’ouverture de la liquidation judiciaire**

Le tribunal vérifie scrupuleusement les critères d’ouverture prévus par le code de commerce. Il constate d’abord que l’entreprise est en état de cessation des paiements. Le jugement relève que “l’EURL est en état de cessation des paiements” et fixe cette date au 21 octobre 2024 après examen de la déclaration du débiteur. Cette constatation est une condition nécessaire et suffisante pour l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal apprécie souverainement cet élément à partir des informations recueillies en chambre du conseil.

Il examine ensuite l’impossibilité du redressement. Le tribunal estime que le “redressement est manifestement impossible”. Cette appréciation, laissée à son pouvoir souverain, justifie le choix de la liquidation plutôt que du redressement judiciaire. La décision s’appuie sur l’article L. 640-1 du code de commerce qui prévoit cette alternative. Le tribunal fonde ainsi son prononcé sur une analyse complète de la situation économique du débiteur.

**II. Le prononcé et les modalités pratiques de la procédure simplifiée**

La décision organise les conséquences pratiques de l’ouverture en retenant le régime simplifié. Le tribunal applique ce régime en considération des seuils légaux. Il note que “l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier” et que “l’entreprise est en dessous des seuils” de l’article D. 641-10. Le chiffre d’affaires et l’effectif salarié justifient cette qualification. Le choix du régime simplifié vise à une administration plus rapide et moins coûteuse de la procédure.

Le dispositif du jugement met en place l’organisation de la liquidation. Il désigne un juge commissaire et un liquidateur. Il impose des délais stricts, notamment pour le dépôt de l’inventaire et la clôture. Le tribunal “dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois”. Cette temporalité contrainte est caractéristique de la procédure simplifiée. Elle répond à l’objectif de célérité pour les petites défaillances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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