Cour d’appel de Metz, le 26 février 2026, n°24/00489

La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 26 février 2026, a été saisie d’un litige locatif relatif à la résiliation d’un bail pour défaut de paiement. Le bailleur avait obtenu en première instance la résolution du contrat et l’expulsion du locataire. Ce dernier, placé sous curatelle renforcée, forma appel en soutenant avoir soldé sa dette et être à jour de ses obligations. La cour d’appel, après examen des pièces, infirma le jugement et débouta le bailleur de ses demandes. La décision soulève la question de savoir si un manquement à l’obligation de paiement, intégralement régularisé avant le jugement d’appel, peut justifier la résiliation judiciaire du bail. La Cour d’appel de Metz répond par la négative, estimant qu’“il n’est dès lors démontré aucun manquement grave, réitéré et persistant à l’obligation de paiement du loyer justifiant la résiliation”. Cette solution mérite une analyse approfondie.

**I. La sanction de l’inexécution contractuelle subordonnée à la persistance du manquement**

La cour opère une distinction essentielle entre la résolution judiciaire et l’effet automatique d’une clause résolutoire. Elle rappelle que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. En l’espèce, le bailleur n’avait pas demandé la constatation des effets de la clause mais le prononcé judiciaire de la résiliation pour défaut de paiement. La cour précise ainsi que “la cour n’a pas à statuer sur les effets de la clause résolutoire et la régularité ou non du commandement de payer”. Le juge retrouve donc son pouvoir souverain d’appréciation des conditions de la résolution, régi par l’article 1224 du code civil. La solution s’appuie sur une appréciation concrète de la situation au jour où elle statue. Constatant que le locataire avait “soldé la dette locative” et présentait des quittances couvrant la période jusqu’en juillet 2025, la cour en déduit l’absence d’arriéré. Dès lors, le défaut initial de paiement, pourtant caractérisé lors du commandement, est considéré comme effacé. La résolution, conçue comme une sanction, ne se justifie plus en l’absence de manquement actuel. Cette approche téléologique protège efficacement le maintien dans les lieux du locataire. Elle peut sembler tempérer la force obligatoire du contrat en permettant de purger une inexécution sans autre conséquence. Elle s’inscrit néanmoins dans la logique de proportionnalité propre à la résolution judiciaire.

**II. La portée limitée de la régularisation en appel pour la sécurité des relations locatives**

La décision consacre une forme de validation rétroactive des paiements effectués après la saisine du juge des contentieux de la protection. En effet, le locataire avait régularisé sa situation après le commandement et même après le jugement de première instance. La cour prend acte de ces paiements tardifs pour rejeter la demande de résiliation. Cette solution est favorable au maintien du contrat. Elle offre une seconde chance au locataire défaillant mais de bonne foi. Elle peut être analysée comme une application souple du principe consensualiste. La cour recherche moins la faute passée que l’équilibre contractuel présent. Cette analyse est renforcée par le rejet des autres griefs pour absence de preuve. Le bailleur invoquait le défaut d’assurance et d’entretien de la chaudière. La production d’attestations par le locataire suffit à écarter ces allégations. La charge de la preuve pèse ainsi intégralement sur le demandeur à la résiliation. Cette jurisprudence assure une stabilité certaine aux rapports locatifs. Elle évite une rupture brutale du lien contractuel pour des manquements réparables. Elle peut toutefois inquiéter les bailleurs sur l’effectivité des clauses contractuelles. Le risque existe de voir un locataire systématiquement différer ses paiements jusqu’à la procédure judiciaire. La décision repose sur une appréciation in concreto des circonstances, notamment la bonne foi du locataire et l’absence de comportement abusif. Elle n’instaure donc pas un droit général à la régularisation en cours de procès.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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