Cour d’appel de Bastia, le 6 avril 2011, n°09/00649

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 6 avril 2011, statue sur l’appel d’un jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 4 mai 2009. Ce jugement avait déclaré irrecevable l’action d’un syndicat de copropriétaires contre une société civile immobilière. La société avait acquis des lots au sein d’une résidence. Elle contestait l’existence même d’une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965. Elle soutenait que l’organisation collective relevait d’une association syndicale libre. Le syndicat demandait la condamnation de la société au paiement de charges impayées. La Cour d’appel réforme la décision première. Elle déclare l’action du syndicat recevable et condamne la société au paiement d’une somme. La question centrale est celle de la qualification juridique de l’organisation collective. Il s’agit de déterminer le régime applicable et ses conséquences sur la recevabilité de l’action.

La Cour d’appel écarte d’abord la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence du syndicat. Elle rappelle que “à défaut de convention contraire la loi est applicable aux ensembles immobiliers”. Elle précise qu’il “ne suffit pas pour écarter le statut de la copropriété qu’une association syndicale ait été prévue”. Il faut que cette dernière ait “une existence légale”. La société, qui invoquait ce statut, n’a produit aucun justificatif de publication des statuts. La Cour en déduit que “l’organisation collective dont s’agit est bien une copropriété”. Elle fonde aussi sa décision sur le comportement constant de la société. Celle-ci a participé aux assemblées générales. Un arrêt antérieur de 1995 l’avait déjà condamnée au paiement de charges. La Cour relève que la société “ne peut valablement contester un cadre juridique qu’elle a par ailleurs depuis l’origine accepté”. Elle note même qu’en 2010, durant la procédure, la société a invoqué l’article 10 du décret du 17 mars 1967. Ce texte régit la copropriété. La Cour estime donc que la fin de non-recevoir “manque de fondement en fait et en droit”. Elle déclare l’action recevable.

Sur le fond, la Cour procède à l’examen de la créance. Elle rappelle les antécédents procéduraux. Une autre société avait acquis des lots auprès de la défenderesse. Elle n’avait pas payé ses charges. Le syndicat avait obtenu contre elle deux jugements en 1997. Parallèlement, la défenderesse avait fait résilier la vente de ces lots par un jugement de 1997. Cet acte fut confirmé en 1999. La Cour souligne l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement de 2003. Ce dernier avait rejeté une fin de non-recevoir et reconnu la qualité du syndicat. Il avait aussi ordonné une mesure d’instruction. L’effet dévolutif de l’appel limite l’examen de la Cour. Elle ne peut statuer que sur “les charges dues et les points qui n’auraient pas été jugés”. La période concernée s’étend de 1990 à 1997. La Cour constate que les comptes de la copropriété ont été approuvés chaque année. Elle retient une créance de 26 242,91 euros. Elle rejette les demandes en dommages et intérêts des deux parties. Elle alloue une somme au syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision opère une clarification utile sur les conditions d’application du statut de la copropriété. La Cour rappelle une exigence de preuve concrète. Elle affirme qu’“il ne suffit pas pour écarter le statut de la copropriété qu’une association syndicale ait été prévue”. Il faut démontrer son existence légale par une publication. Cette rigueur évite les contestations purement formelles. Elle protège la sécurité juridique des rapports au sein d’un immeuble. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges examinent la réalité du fonctionnement collectif. La référence à un cadre contractuel différent ne suffit pas. La Cour valorise ici les indices de l’acceptation pratique du régime. La participation aux assemblées et l’invocation de textes sur la copropriété sont déterminantes. La société “a par sa gérante demandé au syndic de copropriété” d’inscrire des questions à l’ordre du jour. Elle invoquait expressément un article du décret de 1967. Ce fait est retenu comme une “adhésion au fonctionnement normal de la copropriété”. La décision consacre ainsi une approche pragmatique. Elle privilégie les actes concrets sur les dénominations ou les intentions initiales.

La portée de l’arrêt est cependant limitée par son caractère fortement factuel. La solution repose sur une carence probatoire de la société. Celle-ci n’a produit “aucune pièce justifiant de la publication des statuts”. L’arrêt ne remet pas en cause le principe de la liberté des conventions. La loi de 1965 s’applique à défaut de convention contraire. Rien n’interdit de créer une association syndicale libre. Mais ses promoteurs doivent en respecter les formalités de publicité. La décision sert d’avertissement aux promoteurs immobiliers. Elle les incite à une grande rigueur dans la constitution des structures de gestion. Par ailleurs, l’arrêt illustre l’importance du principe de l’autorité de la chose jugée. La Cour se refuse à rejuger des points déjà tranchés par le jugement de 2003. Elle applique strictement l’effet dévolutif de l’appel. Cette rigueur procédurale contribue à l’économie des procès. Elle évite les revirements incessants. En définitive, cet arrêt est une décision d’espèce. Sa valeur réside dans le rappel de solutions classiques. Il n’innove pas mais applique avec fermeté des principes établis. Il sécurise ainsi la vie des copropriétés contre les contestations tardives et infondées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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