Tribunal de commerce d’Antibes, le 7 janvier 2025, n°2024F02973
La société a fait l’objet d’un plan de redressement judiciaire arrêté le 18 octobre 2022 par le Tribunal de commerce d’Antibes. Ce plan comprenait une mesure d’inaliénabilité de son fonds de commerce. En exécution de ce plan, la société a respecté ses échéances et apuré une partie de son passif. Elle a ensuite trouvé un acquéreur pour son fonds, la cession étant conditionnée à la levée de l’inaliénabilité. Par requête du 9 décembre 2024, la société a sollicité cette mainlevée. Le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public y ont été favorables sous conditions. Le Tribunal de commerce d’Antibes, par jugement du 7 janvier 2025, a fait droit à cette demande. La question était de savoir si le juge pouvait autoriser la levée de l’inaliénabilité d’un fonds de commerce durant l’exécution d’un plan de redressement. Le tribunal a répondu positivement, en ordonnant la mainlevée pour permettre la cession.
**La souplesse du contrôle judiciaire sur les mesures d’inaliénabilité**
Le jugement illustre l’adaptabilité des mesures prononcées dans un plan de redressement. L’inaliénabilité initiale visait à préserver l’actif. Le tribunal constate que « le plan de redressement est exécuté conformément aux dispositions arrêtées ». La société a respecté ses engagements et est « à jour du règlement des échéances ». La mesure a donc atteint son but stabilisateur. Le juge opère un contrôle dynamique de l’utilité de la mesure. Il ne s’agit pas d’une levée automatique mais d’une appréciation in concreto. La décision valide que l’évolution de la situation justifie une modification du plan. L’accord des organes de la procédure, commissaire au plan et ministère public, fonde cette appréciation. Leur avis favorable constitue un indice de la régularité de l’exécution. Le tribunal conserve cependant son pouvoir souverain d’appréciation. Il statue « au vu de ce qui précède », après examen de l’ensemble des éléments. Cette souplesse assure l’efficacité continue du redressement.
**Les garanties encadrant la levée au service de l’apurement du passif**
La mainlevée n’est pas une libération pure et simple. Elle est strictement conditionnée à la finalité du plan : l’apurement du passif. Le tribunal subordonne son autorisation à des garanties précises. Il « ordonne que la somme de 90 000 euros soit consignée » auprès du commissaire au plan. Cette consignation sécurise le produit de la vente pour les créanciers. Le prix de cession de 140 000 euros dépasse le passif restant de 61 080,15 euros. La vente permet donc un apurement intégral et même anticipé. Le jugement précise que la société devra « saisir le tribunal en vue d’être autorisée à solder par anticipation son passif ». La levée est ainsi un moyen au service de l’objectif final. Elle n’est pas une fin en soi. Le tribunal veille à la cohérence d’ensemble du processus. Il rappelle que « les autres dispositions du plan demeurent inchangées ». Cette décision assure une transition sécurisée vers la sortie de la procédure collective.
La société a fait l’objet d’un plan de redressement judiciaire arrêté le 18 octobre 2022 par le Tribunal de commerce d’Antibes. Ce plan comprenait une mesure d’inaliénabilité de son fonds de commerce. En exécution de ce plan, la société a respecté ses échéances et apuré une partie de son passif. Elle a ensuite trouvé un acquéreur pour son fonds, la cession étant conditionnée à la levée de l’inaliénabilité. Par requête du 9 décembre 2024, la société a sollicité cette mainlevée. Le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public y ont été favorables sous conditions. Le Tribunal de commerce d’Antibes, par jugement du 7 janvier 2025, a fait droit à cette demande. La question était de savoir si le juge pouvait autoriser la levée de l’inaliénabilité d’un fonds de commerce durant l’exécution d’un plan de redressement. Le tribunal a répondu positivement, en ordonnant la mainlevée pour permettre la cession.
**La souplesse du contrôle judiciaire sur les mesures d’inaliénabilité**
Le jugement illustre l’adaptabilité des mesures prononcées dans un plan de redressement. L’inaliénabilité initiale visait à préserver l’actif. Le tribunal constate que « le plan de redressement est exécuté conformément aux dispositions arrêtées ». La société a respecté ses engagements et est « à jour du règlement des échéances ». La mesure a donc atteint son but stabilisateur. Le juge opère un contrôle dynamique de l’utilité de la mesure. Il ne s’agit pas d’une levée automatique mais d’une appréciation in concreto. La décision valide que l’évolution de la situation justifie une modification du plan. L’accord des organes de la procédure, commissaire au plan et ministère public, fonde cette appréciation. Leur avis favorable constitue un indice de la régularité de l’exécution. Le tribunal conserve cependant son pouvoir souverain d’appréciation. Il statue « au vu de ce qui précède », après examen de l’ensemble des éléments. Cette souplesse assure l’efficacité continue du redressement.
**Les garanties encadrant la levée au service de l’apurement du passif**
La mainlevée n’est pas une libération pure et simple. Elle est strictement conditionnée à la finalité du plan : l’apurement du passif. Le tribunal subordonne son autorisation à des garanties précises. Il « ordonne que la somme de 90 000 euros soit consignée » auprès du commissaire au plan. Cette consignation sécurise le produit de la vente pour les créanciers. Le prix de cession de 140 000 euros dépasse le passif restant de 61 080,15 euros. La vente permet donc un apurement intégral et même anticipé. Le jugement précise que la société devra « saisir le tribunal en vue d’être autorisée à solder par anticipation son passif ». La levée est ainsi un moyen au service de l’objectif final. Elle n’est pas une fin en soi. Le tribunal veille à la cohérence d’ensemble du processus. Il rappelle que « les autres dispositions du plan demeurent inchangées ». Cette décision assure une transition sécurisée vers la sortie de la procédure collective.