Tribunal de commerce de Bobigny, le 11 février 2025, n°2024F00843

Le Tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 11 février 2025, a été saisi d’une demande en paiement et en restitution consécutive à un contrat de crédit-bail. Le financeur poursuivait le recouvrement d’une créance de 83 131,23 euros et la restitution d’un véhicule, invoquant la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le crédit-preneur contestait la validité de la mise en demeure et sollicitait la poursuite du contrat avec l’octroi de délais de grâce. Le tribunal a accueilli en partie les prétentions du défendeur, annulant la mise en demeure initiale et ordonnant la poursuite du contrat assortie d’un échéancier de paiement. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge, saisi d’une demande en résolution pour inexécution, peut préférer une solution préservant la continuité contractuelle. Elle invite à analyser le contrôle judiciaire des conditions de la résiliation unilatérale (I) avant d’en mesurer les effets sur l’aménagement des obligations du débiteur défaillant (II).

**I. Le contrôle judiciaire des conditions de la résiliation unilatérale : une exigence de précision**

Le juge opère un contrôle strict des conditions de mise en œuvre de la résiliation, garantissant la sécurité des relations contractuelles. Il vérifie d’abord la régularité de la mise en demeure préalable, condition essentielle à la validité de la rupture. En l’espèce, le tribunal relève que la mise en demeure du 25 octobre 2023 comporte une erreur substantielle dans le calcul des impayés. Il constate que « la somme de 13 132,74 euros visée par la mise en demeure au titre de la déchéance du terme ne corrobore pas avec la comptabilité des mouvements ». Cette inexactitude vicie la mise en demeure, laquelle doit constituer une « interpellation suffisante ». Le tribunal en déduit la nullité de l’acte, privant ainsi le financeur d’un fondement légal à sa résiliation ultérieure. Cette rigueur s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence exigeant une information claire et exacte du débiteur sur les griefs qui lui sont faits.

Le juge procède ensuite à une qualification juridique des volontés exprimées, distinguant résiliation et déchéance du terme. Le tribunal relève que la mise en demeure litigieuse « vise la déchéance du terme et non la résiliation ». Il précise que « la déchéance du terme s’entend pour un crédit classique », sous-entendant que le régime du crédit-bail appelle une analyse distincte. Cette distinction est cruciale car elle engage les conséquences attachées à l’inexécution. En retenant que « la sanction de l’inexécution par le crédit preneur de ses obligations est la résiliation », le tribunal écarte l’application du régime de la déchéance du terme et valide le principe d’une rupture pour manquement contractuel. Ce travail de qualification permet de fonder légalement le rejet de la demande en résolution judiciaire, la résiliation unilatérale prononcée par le financeur étant privée de base en raison de l’irrégularité de la mise en demeure. Le juge assure ainsi une application stricte des dispositions contractuelles et légales régissant la rupture.

**II. Les effets du contrôle : la préférence pour la préservation contractuelle et l’aménagement des obligations**

Le rejet de la résiliation ouvre la voie à une réhabilitation du contrat par l’octroi de délais de grâce, manifestation du pouvoir modérateur du juge. Constatant la défaillance du crédit-preneur mais aussi sa volonté de s’acquitter, le tribunal utilise les facultés offertes par l’article 1343-5 du code civil. Il prend acte du paiement partiel de 25 255,40 euros intervenu à l’audience et « met à néant la résiliation judiciaire du contrat ». Il ordonne la poursuite de la relation contractuelle, estimant que la défaillance, bien que réelle, ne justifie pas une rupture définitive. Cette solution témoigne d’une recherche d’équilibre entre la sanction de l’inexécution et la préservation de l’utilité économique du contrat. Le juge privilégie ici la continuité de l’exploitation du bien, autorisant le défendeur à « utiliser le véhicule pendant la durée du contrat ».

Le juge complète cette décision par un aménagement détaillé des obligations futures, conditionnant la survie du contrat à un strict respect des nouvelles modalités. Il condamne le débiteur au paiement du solde de 57 875,83 euros mais accorde « 24 mois de délais » selon un échéancier précis. La décision édicte une clause résolutoire de plein droit, précisant que « tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues et entraînera ainsi la résolution du contrat ». Cet aménagement, accepté par les deux parties à l’audience, confère une force exécutoire à un accord de restructuration de dette. Il intègre également la finalité du crédit-bail en enjoignant au financeur, « à l’issue des délais accordés, de céder le véhicule » au crédit-preneur. Le juge dépasse ainsi son rôle strictement sanctionnateur pour endosser une fonction d’ordonnancement et de sécurisation de l’exécution future, assurant une issue pratique au litige tout en protégeant les droits du créancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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