Tribunal de commerce de Tribunal Des Activités Économiques Du Mans, le 7 janvier 2025, n°2024005388

Le tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière commerciale, a rendu un jugement le 8 janvier 2025. Cette décision concerne la prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire simplifiée. La société débitrice avait été placée en liquidation judiciaire simplifiée par un jugement du 30 janvier 2024. Convoquée à une audience d’examen de la clôture, son représentant légal ne s’est pas présenté. Le liquidateur a sollicité une prorogation du délai, invoquant des opérations de recouvrement en cours. Le tribunal a fait droit à cette demande en application de l’article L. 643-9 du code de commerce. Il a fixé une nouvelle date d’examen au 8 juillet 2025. La question de droit posée est de savoir dans quelles conditions le juge peut proroger le délai de clôture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a estimé que la poursuite d’actifs justifiait cette mesure.

**Les conditions d’application de la prorogation du délai de clôture**

Le jugement illustre le caractère souple du dispositif de liquidation simplifiée. Le tribunal a retenu l’existence d’un motif légitime pour différer la clôture. Le liquidateur a exposé « que du recouvrement de compte client est en cours ». Cette circonstance factuelle constitue le fondement de la décision. Le juge a considéré qu’elle justifiait l’application de l’article L. 643-9. La formulation de la décision est concise. Le tribunal « attendu qu’étant donné les motifs invoqués, il échêt de faire application de l’article L 643-9 ». Le législateur a ainsi prévu une faculté d’adaptation. La procédure peut être prolongée pour permettre l’achèvement d’opérations utiles à la masse.

La décision confirme également l’importance de la comparution du liquidateur. Le représentant de la société débitrice était absent. Le tribunal a constaté sa non-comparution. En revanche, la collaboratrice du liquidateur a présenté les demandes. Cette présence a permis un débat contradictoire, bien que limité. Le juge a pu s’appuyer sur un rapport du juge commissaire. Ce rapport était « favorable à la prorogation du délai ». L’article L. 643-9 ne requiert pas une demande formelle du liquidateur. Une simple exposition des motifs suffit. La solution assure l’efficacité de la liquidation sans formalisme excessif.

**La portée pratique et les garanties de la mesure ordonnée**

La prorogation prononcée revêt un caractère temporaire et contrôlé. Le tribunal a fixé une durée précise de six mois. Il a aussi arrêté la date exacte de la prochaine audience. Le jugement précise que « ce nouvel examen sera appelé à l’audience du Tribunal de céans du 08/07/2025 ». Cette précision est essentielle. Elle évite toute incertitude sur la poursuite de la procédure. Le juge maintient ainsi son emprise sur le déroulement de la liquidation. La clôture n’est que reportée, non abandonnée. Cette limitation dans le temps protège les intérêts des créanciers. Elle empêche une prolongation indéfinie sans activité réelle.

La décision comporte enfin des mesures garantissant son effectivité. Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement. Cette disposition est courante en matière collective. Elle permet la mise en œuvre immédiate de la prorogation. La notification du jugement vaut également avis de convocation à la prochaine audience. Cette économie de formalités accélère la procédure. Elle est cohérente avec l’objectif de célérité de la liquidation simplifiée. Le juge concilie ainsi l’achèvement des opérations nécessaires et la nécessité d’une clôture dans des délais raisonnables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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