Cour d’appel de Lyon, le 26 février 2026, n°23/08930

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 26 février 2026, a ordonné la réouverture des débats dans une affaire relative à la nullité de contrats conclus à la suite d’un démarchage à domicile. Un consommateur avait commandé une installation photovoltaïque et souscrit un crédit affecté pour en financer le prix. Après la liquidation judiciaire du vendeur, l’emprunteur avait assigné l’établissement de crédit et le liquidateur en nullité des contrats et en responsabilité. Le tribunal de proximité avait rejeté ses demandes. Sur appel, la Cour a relevé d’office l’absence de mise en cause d’un cosignataire des contrats. Elle a considéré que cette circonstance modifiait les données du litige et a enjoint à l’appelante de le faire citer. La décision soulève la question de la recevabilité des actions en nullité lorsque plusieurs personnes ont souscrit les engagements. Elle invite à réfléchir sur les pouvoirs de la cour d’appel en matière de mise en cause nécessaire.

**I. La consécration d’une condition procédurale rigoureuse à l’action en nullité**

La Cour d’appel de Lyon a estimé que l’action en nullité engagée par une seule des parties à un acte pluripersonnel était irrecevable en l’absence des autres signataires. Cette solution s’appuie sur une interprétation stricte des règles de la représentation processuelle.

**A. L’exigence d’une mise en cause de tous les codébiteurs**

L’arrêt rappelle que “la recevabilité de l’action en nullité de Mme [F] est subordonnée à la mise en cause de toutes les parties au contrat dont la validité est contestée”. Le juge procède ainsi à une application rigoureuse de l’article 555 du code de procédure civile. Cette disposition permet la mise en cause d’une personne qui n’a pas été partie à l’instance première lorsque l’évolution du litige l’implique. La Cour en déduit un principe général de nécessaire représentation de tous les cocontractants dans le procès en nullité. Cette approche garantit l’effectivité de la chose jugée à l’égard de tous les intéressés. Elle prévient les solutions contradictoires qui pourraient résulter d’actions séparées. La jurisprudence antérieure exigeait déjà la présence de tous les codébiteurs solidaires dans le procès en exécution. L’arrêt étend cette exigence au contentieux de la validité de l’acte.

**B. Un pouvoir d’office du juge d’appel préservant le contradictoire**

La Cour a soulevé d’office ce moyen de recevabilité. Elle a ensuite “invité les parties à faire connaître leurs observations sur ce moyen de droit”. Cette démarche respecte scrupuleusement le principe de la contradiction. Elle illustre l’étendue du pouvoir des juges du fond en matière de direction de l’instance. Le juge peut relever un moyen de pur droit sans être lié par les conclusions des parties. L’article 12 du code de procédure civile lui en donne la faculté pour assurer l’exacte application de la loi. La Cour use de ce pouvoir pour corriger une irrégularité procédurale affectant la composition de l’instance. Elle ne statue pas au fond mais renvoie à une audience ultérieure après avoir ordonné la réouverture des débats. Cette décision intermédiaire permet de régulariser la procédure sans priver les parties d’un débat sur le fond. Elle maintient ainsi un équilibre entre l’office du juge et les droits de la défense.

**II. Les implications pratiques d’une jurisprudence protectrice des droits des tiers**

En subordonnant la recevabilité de l’action à la citation de tous les cosignataires, la Cour pose une condition procédurale dont les conséquences pratiques sont notables. Cette solution protège les tiers mais peut compliquer l’accès au juge pour le consommateur demandeur.

**A. Une sécurité procédurale renforcée pour les codébiteurs absents**

L’arrêt protège les droits du cosignataire non mis en cause. Il lui évite de se voir imposer une décision affectant ses obligations sans avoir été entendu. Cette approche est conforme au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle préserve également les intérêts de l’établissement de crédit défendeur. Celui-ci pourrait en effet voir sa créance annulée à l’égard d’un seul emprunteur alors que l’autre resterait engagé. La solution de la Cour prévient cette situation juridiquement instable. Elle rejoint la préoccupation de sécurité juridique qui anime souvent la jurisprudence en matière de procédure civile. Certains auteurs pourraient cependant estimer que cette rigueur est excessive lorsque le cosignataire est un ex-conjoint dont les liens avec le demandeur sont rompus. La Cour écarte cet argument en considérant que la circonstance est “de nature à modifier les données du litige”.

**B. Une difficulté accrue pour l’accès à la justice du consommateur**

L’obligation de mettre en cause le codébiteur peut constituer un obstacle pratique pour le demandeur. En l’espèce, l’appelante invoquait des “relations conflictuelles” avec son ex-conjoint pour expliquer son impossibilité à produire l’original du contrat. La Cour n’a pas retenu cette difficulté factuelle. Elle impose au consommateur de surmonter ces tensions pour pouvoir exercer son action. Cette exigence peut sembler rigoureuse dans le contexte particulier du démarchage à domicile. Le législateur a pourtant entouré ce type de contrat de protections substantielles pour l’acheteur. La jurisprudence antérieure a parfois admis la recevabilité d’une action en réduction du prix intentée par un seul copropriétaire. La solution adoptée ici paraît plus stricte car elle concerne la nullité, qui a un effet plus radical. Elle pourrait inciter les praticiens à systématiquement recommander la citation de tous les signataires, même lorsque l’un d’eux ne souhaite pas agir. Cette prudence procédurale alourdirait alors les instances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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