Tribunal de commerce de Paris, le 8 janvier 2025, n°2024005979
Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé le 8 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’interdiction de paiement de garanties à première demande. Le bénéficiaire des garanties invoquait l’incompétence du juge français au regard d’une clause attributive de juridiction étrangère. Le juge a rejeté cette exception et a ordonné la levée de la mesure conservatoire initialement prononcée. Cette ordonnance tranche la question de la compétence du juge des référés en présence de clauses attributives de juridiction et celle du contrôle de l’appel abusif à une garantie autonome. Elle confirme avec fermeté la compétence du juge français pour ordonner des mesures provisoires et adopte une conception restrictive de l’exception de fraude.
**La réaffirmation de la compétence du juge des référés malgré les clauses conventionnelles**
Le juge des référés a d’abord écarté l’exception d’incompétence territoriale soulevée. La défenderesse invoquait une clause attribuant compétence exclusive aux tribunaux de New Delhi. Le Tribunal a jugé cette exception irrecevable pour défaut de soulever en temps utile. Il relève que l’exception “doit, pour être recevable, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans les premières écritures”. Cette application stricte des règles de procédure orale préserve l’efficacité de la mesure d’urgence. Le juge affirme ainsi son pouvoir de contrôler les conditions de recevabilité des exceptions dilatoires.
Sur le fond, la compétence du juge des référés est solidement établie. La présence d’une clause compromissoire ne fait pas obstacle à sa saisine. Le Tribunal rappelle le principe posé par l’article 1449 du code de procédure civile. Il précise que “l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’État aux fins d’obtenir une mesure provisoire ou conservatoire”. L’urgence est par ailleurs caractérisée par le risque de défaillance du donneur d’ordre. Le juge retient que la levée de l’interdiction de paiement obligerait ce dernier à “prendre urgemment des mesures pour honorer ses obligations”. Cette appréciation in concreto de l’urgence consacre l’autonomie de la procédure référée.
La détermination de la loi applicable aux mesures provisoires est également clarifiée. Le Tribunal énonce un “principe fondamental que la loi du for, en espèce la loi française, est seule applicable”. Cette solution assure la prévisibilité et l’efficacité de l’action du juge des référés. Elle évite les complications d’un conflit de lois dans le cadre d’une procédure d’urgence. Le juge se déclare donc compétent pour appliquer le droit français au contrôle de l’appel aux garanties.
**Le rejet de l’exception de fraude par l’effet contraignant des écritures échangées**
Le juge a ensuite examiné le caractère abusif ou frauduleux des appels en garantie. Le demandeur soutenait que ces appels étaient manifestement frauduleux. Le Tribunal rejette cette argumentation en s’appuyant sur les engagements postérieurs des parties. Il constate l’existence d’un protocole transactionnel et d’échanges de lettres. Ces écrits prévoyaient un nouveau calendrier de paiement et une renonciation conditionnelle aux garanties. Le donneur d’ordre avait confirmé ses engagements peu avant l’audience.
Le juge en déduit que le demandeur “ne peut sauf à se contredire en justice alléguer du caractère manifestement frauduleux ou abusif des GAPD sous revue”. La violation des engagements librement souscrits empêche de se prévaloir d’une fraude. Le Tribunal statue “sans qu’il soit besoin d’interpréter le Protocole, ni le contrat liant les parties”. Cette solution place la loyauté des comportements au-dessus de l’examen du bien-fondé initial. Elle protège la sécurité des transactions en sanctionnant les revirements de position.
L’ordonnance adopte ainsi une conception objective de l’appel abusif. Le juge se fonde sur les déclarations et actes unilatéraux du demandeur. Il estime que ceux-ci “font, à la date de notre audience, également la loi des parties”. La fraude ne peut être retenue lorsque le donneur d’ordre a lui-même participé à la mise en œuvre des garanties. Cette approche restrictive limite les possibilités de bloquer le paiement d’une garantie autonome. Elle renforce le principe d’indépendance de l’engagement bancaire.
La décision ordonne en conséquence la levée de l’interdiction de paiement. Elle condamne le donneur d’ordre à indemniser la banque. Le juge rappelle l’obligation de remboursement à première demande stipulée dans la convention de garantie. Cette solution assure la cohérence de l’ensemble du dispositif. Elle garantit l’exécution effective de la garantie tout en réglant les conséquences entre les différentes parties. L’ordonnance maintient ainsi l’efficacité du mécanisme des garanties à première demande.
Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé le 8 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’interdiction de paiement de garanties à première demande. Le bénéficiaire des garanties invoquait l’incompétence du juge français au regard d’une clause attributive de juridiction étrangère. Le juge a rejeté cette exception et a ordonné la levée de la mesure conservatoire initialement prononcée. Cette ordonnance tranche la question de la compétence du juge des référés en présence de clauses attributives de juridiction et celle du contrôle de l’appel abusif à une garantie autonome. Elle confirme avec fermeté la compétence du juge français pour ordonner des mesures provisoires et adopte une conception restrictive de l’exception de fraude.
**La réaffirmation de la compétence du juge des référés malgré les clauses conventionnelles**
Le juge des référés a d’abord écarté l’exception d’incompétence territoriale soulevée. La défenderesse invoquait une clause attribuant compétence exclusive aux tribunaux de New Delhi. Le Tribunal a jugé cette exception irrecevable pour défaut de soulever en temps utile. Il relève que l’exception “doit, pour être recevable, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans les premières écritures”. Cette application stricte des règles de procédure orale préserve l’efficacité de la mesure d’urgence. Le juge affirme ainsi son pouvoir de contrôler les conditions de recevabilité des exceptions dilatoires.
Sur le fond, la compétence du juge des référés est solidement établie. La présence d’une clause compromissoire ne fait pas obstacle à sa saisine. Le Tribunal rappelle le principe posé par l’article 1449 du code de procédure civile. Il précise que “l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’État aux fins d’obtenir une mesure provisoire ou conservatoire”. L’urgence est par ailleurs caractérisée par le risque de défaillance du donneur d’ordre. Le juge retient que la levée de l’interdiction de paiement obligerait ce dernier à “prendre urgemment des mesures pour honorer ses obligations”. Cette appréciation in concreto de l’urgence consacre l’autonomie de la procédure référée.
La détermination de la loi applicable aux mesures provisoires est également clarifiée. Le Tribunal énonce un “principe fondamental que la loi du for, en espèce la loi française, est seule applicable”. Cette solution assure la prévisibilité et l’efficacité de l’action du juge des référés. Elle évite les complications d’un conflit de lois dans le cadre d’une procédure d’urgence. Le juge se déclare donc compétent pour appliquer le droit français au contrôle de l’appel aux garanties.
**Le rejet de l’exception de fraude par l’effet contraignant des écritures échangées**
Le juge a ensuite examiné le caractère abusif ou frauduleux des appels en garantie. Le demandeur soutenait que ces appels étaient manifestement frauduleux. Le Tribunal rejette cette argumentation en s’appuyant sur les engagements postérieurs des parties. Il constate l’existence d’un protocole transactionnel et d’échanges de lettres. Ces écrits prévoyaient un nouveau calendrier de paiement et une renonciation conditionnelle aux garanties. Le donneur d’ordre avait confirmé ses engagements peu avant l’audience.
Le juge en déduit que le demandeur “ne peut sauf à se contredire en justice alléguer du caractère manifestement frauduleux ou abusif des GAPD sous revue”. La violation des engagements librement souscrits empêche de se prévaloir d’une fraude. Le Tribunal statue “sans qu’il soit besoin d’interpréter le Protocole, ni le contrat liant les parties”. Cette solution place la loyauté des comportements au-dessus de l’examen du bien-fondé initial. Elle protège la sécurité des transactions en sanctionnant les revirements de position.
L’ordonnance adopte ainsi une conception objective de l’appel abusif. Le juge se fonde sur les déclarations et actes unilatéraux du demandeur. Il estime que ceux-ci “font, à la date de notre audience, également la loi des parties”. La fraude ne peut être retenue lorsque le donneur d’ordre a lui-même participé à la mise en œuvre des garanties. Cette approche restrictive limite les possibilités de bloquer le paiement d’une garantie autonome. Elle renforce le principe d’indépendance de l’engagement bancaire.
La décision ordonne en conséquence la levée de l’interdiction de paiement. Elle condamne le donneur d’ordre à indemniser la banque. Le juge rappelle l’obligation de remboursement à première demande stipulée dans la convention de garantie. Cette solution assure la cohérence de l’ensemble du dispositif. Elle garantit l’exécution effective de la garantie tout en réglant les conséquences entre les différentes parties. L’ordonnance maintient ainsi l’efficacité du mécanisme des garanties à première demande.