Cour d’appel de Douai, le 5 juillet 2012, n°11/06731

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 5 juillet 2012, a été saisie d’un litige opposant des époux à leur établissement prêteur. Les emprunteurs avaient souscrit deux prêts personnels et un compte courant. Suite à des impayés, la banque avait obtenu en première instance la condamnation des époux au remboursement des sommes dues. L’épouse faisait appel, soutenant que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde en raison de son handicap et de sa faible capacité de remboursement. L’époux invoquait quant à lui un plan de surendettement accordé. La banque demandait la confirmation des condamnations, avec révision des montants et du point de départ des intérêts. La juridiction d’appel devait donc trancher sur la responsabilité de la banque et sur la quantification exacte des créances. Elle rejette la demande en responsabilité de l’épouse et réforme partiellement le jugement pour préciser les sommes dues et les modalités d’exécution. L’arrêt permet d’apprécier le contrôle exercé par le juge sur le devoir de mise en garde du prêteur et sur la mise en œuvre des indemnités conventionnelles.

**I. Le rejet de la responsabilité de la banque fondé sur une appréciation stricte du devoir de mise en garde**

La cour écarte la faute alléguée contre l’établissement de crédit. Elle rappelle d’abord que l’emprunteuse, bien que justifiant d’un taux d’invalidité de 80 %, “ne prétend pas qu’elle avait perdu toute raison au moment d’apposer sa signature”. Elle relève surtout que cet état n’avait pas été porté à la connaissance de la banque. Le devoir de mise en garde du prêteur professionnel est certes affirmé. La cour énonce qu’il doit “se renseigner sur la situation personnelle de son futur cocontractant et de le mettre en garde en vérifiant que la charge du remboursement n’excède pas sa capacité d’endettement”. Toutefois, son manquement n’est pas retenu en l’espèce. Les juges constatent l’absence de justification des ressources et charges du foyer au moment de la souscription. Ils estiment ainsi “dans l’incapacité d’apprécier si la charge des deux prêts excédait réellement la capacité de remboursement”. Cette analyse restrictive protège le prêteur. Elle exige de l’emprunteur qu’il démontre activement que sa situation critique était connue ou discernable. La solution limite la portée protectrice du devoir de mise en garde. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle exigeant une preuve concrète du déséquilibre prévisible.

**II. La réformation du jugement premier pour une exécution conforme au droit des contrats et au surendettement**

La cour opère un réexamen précis des calculs de créance. Elle réforme le point de départ des intérêts légaux sur le compte courant, le fixant à la date de la mise en demeure. Surtout, elle revient sur la réduction des indemnités légales de 8 % opérée par le premier juge. Pour chaque prêt, elle vérifie si l’indemnité “présente un caractère manifestement excessif au sens des dispositions de l’article 1152 du Code civil”. Considérant le taux d’intérêt contractuel et le stade de la résiliation, elle juge qu’aucune réduction n’est fondée. L’arrêt réaffirme ainsi le principe de la force obligatoire du contrat. Il montre la réticence des juges à modérer les clauses pénales dès lors que le taux n’est pas usuraire. Parallèlement, l’arrêt intègre les effets du plan de surendettement. Il précise que les condamnations “seront recouvrées dans le cadre du plan de surendettement”. Cette articulation assure la sécurité juridique de la créance tout en en aménageant l’exécution forcée. Elle concilie l’autorité de la chose jugée avec les procédures collectives de traitement des difficultés des particuliers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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