Cour d’appel de Grenoble, le 15 avril 2011, n°09/35

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 15 avril 2011, confirme le jugement du juge de l’expropriation de Grenoble du 3 septembre 2009. Elle rejette les moyens soulevés par les expropriés concernant la régularité de la procédure et la fixation de l’indemnité principale. La juridiction apprécie la valeur du bien en fonction de son usage effectif et de son classement en zone UGh. Elle écarte la demande d’indemnisation pour dépréciation du reliquat par manque de preuve. L’arrêt illustre les principes gouvernant l’évaluation des biens expropriés et le contrôle de la régularité procédurale.

L’arrêt rappelle les conditions d’une procédure d’expropriation régulière. Les expropriés invoquaient une violation de leurs droits de la défense. Ils soutenaient une communication tardive des termes de comparaison. La Cour constate que « les dispositions des articles R 13-22 et R 13-25 du code de l’expropriation ont été respectées ». Elle relève que les conclusions du commissaire du gouvernement ont été notifiées « au moins huit jours avant la visite des lieux ». Les expropriés ont pu discuter les références produites. La Cour écarte également la question prioritaire de constitutionnalité. Elle souligne que le Conseil constitutionnel a déjà statué sur la conformité de l’article L 13-13. La demande de transmission était par ailleurs irrecevable en la forme. L’arrêt affirme ainsi le strict respect des droits de la défense. Il confirme la validité des textes applicables au regard du bloc de constitutionnalité.

La décision précise ensuite les règles d’évaluation du bien exproprié. La parcelle était classée en zone UGh, à vocation hospitalière exclusive. Les expropriés la présentaient comme un terrain à bâtir sans restriction. La Cour retient que « la valeur du bien exproprié doit être déterminée en fonction de son classement en zone UGh ». Elle applique l’article L 13-15 du code de l’expropriation. Le bien « doit être évalué en fonction de son usage effectif de terrain agricole ». Seule une plus-value de situation est accordée. La Cour valide les termes de comparaison proposés par l’expropriant et le commissaire du gouvernement. Ces références concernent des zones à urbaniser avec des prix compris entre 3,36 et 10 euros le mètre carré. Le juge du fond avait fixé la valeur à 10 euros le mètre carré. La Cour estime cette évaluation « entièrement justifiée ». Elle confirme ainsi une approche restrictive de la constructibilité réelle. L’indemnité couvre uniquement le préjudice matériel direct et certain.

L’arrêt consacre une interprétation stricte de la notion de préjudice indemnisable. Les expropriés demandaient une indemnité de dépréciation pour le reliquat. La Cour exige la preuve d’une perte de valeur. Elle constate que les appelants « n’établissent pas la réalité d’une perte de valeur du reliquat ». Le préjudice doit être certain et direct. L’arrêt rappelle que « la somme allouée indemnise l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain ». Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. Elle s’inscrit dans le cadre fixé par l’article L 13-13 du code de l’expropriation. La Cour se réfère à la décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 2011. Elle affirme la conformité du droit français avec l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. L’arrêt rejette toute indemnisation sur le fondement de l’équité. Il refuse l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La solution privilégie ainsi la sécurité juridique et le respect de la légalité.

La portée de l’arrêt est significative en matière d’expropriation. Il rappelle avec fermeté les conditions procédurales de l’expertise. La communication des termes de comparaison doit respecter des délais stricts. Mais elle peut émaner du commissaire du gouvernement sans vicier la procédure. L’arrêt précise surtout les méthodes d’évaluation des terrains en zone à urbaniser. La valeur est déterminée par référence à l’usage effectif. Le potentiel de constructibilité futur n’est pas intégralement indemnisé. Seule une plus-value de situation peut être accordée. Cette solution limite le montant des indemnités dues par la puissance publique. Elle protège l’intérêt général et la maîtrise des dépenses d’aménagement. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante des cours d’appel. Il pourrait être étendu à d’autres contentieux concernant des zones spécialisées. La décision renforce la prévisibilité du droit de l’expropriation. Elle garantit une application uniforme des textes sur l’ensemble du territoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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