Cour d’appel de Douai, le 14 avril 2011, n°11/00818

La Cour d’appel de Douai, le 14 avril 2011, confirme un jugement ayant accueilli une exception de litispendance internationale. Le litige portait sur la responsabilité consécutive au vol d’une marchandise lors d’un transport international. Une procédure avait été initiée devant la High Court de Londres avant l’introduction d’une action devant le Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing. Les demandeurs au contredit soutenaient l’irrecevabilité et l’infondé de l’exception, invoquant l’absence de reconnaissance formelle de la compétence du juge anglais et la non-identité des parties. La Cour rejette ces arguments et valide le dessaisissement au profit de la juridiction britannique. Elle précise les conditions d’application de l’article 27 du règlement Bruxelles I et statue sur l’irrecevabilité de la contestation subsidiaire d’un sursis à statuer.

La décision éclaire les conditions procédurales et substantielles de la litispendance européenne. Elle rappelle d’abord l’absence d’exigence d’une reconnaissance formelle de compétence par le juge premier saisi. La Cour retient que « l’établissement de la compétence du juge saisi en premier ne s’entend pas d’une reconnaissance formelle de sa part mais bien plutôt du fait qu’elle n’a pas été contestée ». Cette interprétation pragmatique facilite le mécanisme du dessaisissement. Elle évite les délais liés à une décision expresse sur la compétence. L’approche s’aligne sur l’objectif du règlement de prévenir les décisions contradictoires. Elle assure une application efficace de la règle du premier saisi.

La Cour adopte ensuite une conception souple de l’identité des parties. Elle constate l’absence de parfaite identité entre les instances française et anglaise. Certains intervenants de la chaîne contractuelle n’étaient pas parties à la procédure londonienne. Pour la Cour, « s’il n’y a pas identité totale des parties aux deux instances pendantes, il y a identité partielle pour les principaux intervenants et lien indissociable ». Cette appréciation extensive permet de saisir la réalité économique du litige. Elle évite un morcellement procédural préjudiciable à une solution globale. La position procédurale des parties, demanderesse ou défenderesse, est jugée indifférente. Cette solution consacre une approche fonctionnelle de la litispendance.

La portée de l’arrêt est significative en droit processuel européen. Il renforce l’autorité du mécanisme de litispendance du règlement Bruxelles I. L’interprétation souple des conditions de l’article 27 favorise la concentration des litiges connexes. Elle prévient le risque de forum shopping et de contrariété de décisions. La solution peut s’appliquer à tout litige complexe impliquant une pluralité d’intervenants économiquement liés. L’arrêt écarte une lecture formaliste des textes pour privilégier leur finalité pratique. Il contribue ainsi à la sécurité juridique et à la bonne administration de la justice dans l’espace judiciaire européen.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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