Cour d’appel de Paris, le 3 mai 2011, n°10/19845

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 mai 2011, a confirmé une ordonnance de référé rejetant la demande d’un syndicat professionnel. Ce dernier sollicitait, sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, l’ordonnation sous astreinte de la suppression de suggestions de recherche automatisées. Ces suggestions, générées par un moteur de recherche, associaient des noms d’artistes à des termes comme « torrent » ou « megaupload ». Le syndicat y voyait une incitation au téléchargement illicite. Le tribunal de grande instance avait débouté le demandeur. La Cour d’appel rejette l’appel et précise le champ d’application de l’article L. 336-2 CPI ainsi que les limites de la responsabilité des opérateurs de moteurs de recherche.

La décision procède d’abord à une interprétation extensive des personnes visées par l’article L. 336-2 CPI, avant d’en restreindre strictement les conditions de mise en œuvre. La Cour écarte l’argument selon lequel le texte ne concernerait que les hébergeurs et fournisseurs d’accès. Elle retient que la formule « toute personne susceptible de contribuer à y remédier » est générale et non limitative. Le maintien en cause de la filiale française est justifié par son activité commerciale de promotion en ligne et son rôle de relais dans la gestion du litige. Cependant, la Cour pose une condition essentielle à l’application du texte : la démonstration d’une « atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ». Or, elle estime que la fonctionnalité litigieuse, fonctionnant de manière automatique à partir des requêtes des internautes, ne constitue pas en elle-même une telle atteinte. Les termes suggérés renvoient à des protocoles ou sites qui ne sont pas intrinsèquement illicites. L’atteinte ne serait constituée que par l’acte volontaire de téléchargement effectué par l’internaute, acte que le moteur de recherche ne peut imputer à son exploitation. La suggestion automatique ne fait que rendre « moins facile » l’accès à ces sites sans l’empêcher. Dès lors, le défaut de démonstration d’une atteinte directe issue du service lui-même entraîne le rejet des demandes.

Cet arrêt opère un équilibre subtil entre la protection des droits et les libertés inhérentes à l’internet. D’un côté, il reconnaît un pouvoir d’action large contre toute personne contributrice, sans enfermer le texte dans une catégorie technique précise. Cette interprétation extensive renforce potentiellement l’arsenal des titulaires de droits. D’un autre côté, la Cour restreint considérablement l’usage de ce pouvoir en exigeant un lien direct entre le service incriminé et l’atteinte constatée. En refusant de voir dans une suggestion algorithmique une occasion d’atteinte, elle protège le modèle économique et technique des moteurs de recherche. Ce raisonnement les distingue nettement des hébergeurs, qui stockent un contenu précis. La décision écarte ainsi une responsabilité de type éditorial pour un service automatique et neutre. Elle rappelle que la lutte contre la contrefaçon ne saurait justifier des mesures obligeant à filtrer des mots-clés génériques, dès lors que l’outil n’est pas à l’origine du contenu illicite.

La portée de cette solution est significative pour la délimitation des obligations des intermédiaires techniques. En exigeant une atteinte « occasionnée par le contenu » du service, la Cour pose une condition stricte de causalité. Cette analyse préserve l’immunité des moteurs de recherche concernant l’indexation passive et automatique. Elle rejoint une conception objective de la responsabilité, fondée sur le contrôle effectif du contenu. La décision peut sembler restrictive pour les titulaires de droits, qui voient ici limitée l’efficacité pratique de l’article L. 336-2 CPI contre les outils d’orientation des internautes. Elle consacre néanmoins un principe essentiel au développement de l’internet : la non-responsabilité des simples conduits. Le filtrage des suggestions, présenté comme une mesure proportionnée, est jugé inefficace et non nécessaire dès lors que le contenu illicite demeure accessible par d’autres moyens. Cet arrêt marque ainsi une étape contre une extension excessive des obligations de surveillance proactive, en maintenant une distinction claire entre facilitation et causation d’une atteinte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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